La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

724 LA REYUE SOCIALISTE l'existence, et cette prospérité est assurée, envers et contre les gouvernés, si leurs aspirations menacent d'en désorganiser la structure. Au contraire, les peuplades qui vivaient dans des régions d'un accord difficile, sous un climat rude, avaient moins à craindre que les autres. (Molina ri, ibid.) Aussi s'en trounit-il chez qui le pouvoir politique n'avait qu'une existence temporaire ou des attributions limitées. Si le milieu ne suffit pas à expliquer la diversite des modes de rcalisation de l'accord, puisque sous le même climat ont prospéré simultanément ou successivement des régimes divers, il faut donc tenir compte aussi des aptitudes des individus à se soumettre aux conditions de l'entente. Ces aptitudes se développaient à mesure que l'autocratie du despote ou l'ascendant d'une minorité souveraine, puisant l'une et l'autre leur force dans un système parfois atroce de pénalités terrestres et ultra-terrestres, disciplinait les troupeaux et Ies habituait i remplir spontanément les obligations imposées par les lois et les rites, rendant ainsi possible l'avènement d'un règne de l'opi_nion publique, dans lequel l'accord a pour fondement la réciprocité de l'estime et du mépris ( I ). Les terribles sanctions des peines terrestres ou ultra-terrestres (2) étaient de puissants instruments (comme ils en sont encore) pour organiser et entretenir, en lui donnant force de coutume ou d'usage, l'accord des associés. La multiplicité et la rigueur des dispositions criminelles dans les anciens codes s'expliquent dans une cert;:iine mesure par la nécessité de prévenir ou de réprimer les actes de violence ou d'insociabilité fréquente dans les sociétés sauvages ou barbares et par consequent par la nécessité d'assurer l'étanlissement de l'entente (3). Le droit pénal et le droit religieux, si l'on peut s'exprimer ainsi (le droit répressif à l'origine a un caractére éminemment religieux, exemple: Code hébraïque, Code de Manou, etc.), en unifiant l'opinion, produisait une sorte de cœnesthésie sociale qui secondait les progrès de l'accord pour vine. Ces mesures, rigoureuses d'ailleurs surtout pour les masses, n'oublions pas de le dire, sup- (1) L'impossibilité cle discipliner sous des r~gles communes des peuples d'aptitudes trop différentes, explique en partie la dissolution rapide des grands empires. (V. Fédérici, Les Lois d11Prol!res, t. 1). (2) V. Thonissen. Etudes rnr /'bisloire du Droit criminel des Peuples a11cims. - Le Droit pé11alde la République atbé11im11e, etc. - Du Boys, Histoire d11Droit cri111i11el des Peuples a11cie11s. - Letourneau, EvolutiO!I juridique. Ces sanctions et le besoin qui les détermine ne s'expliquent pas, à l'origine du moins, par le fait que l'homme sympathise avec la victime de l'agresseur. C'est surtout parce que la conduite de l'agresseur est considérée comme antisociale, contraire,, la sécurité naturelle, qu'alors, comme toujours au fond, la loi punit les delits et les crimes. Elle a donc pour but de garantir la coopération. (3) Disons aussi que la fibre nerveuse est moins sensible, comme en fournit la prell\·e le sauvage ou le criminel, qui n'es: qu'un sauvage attardé en période civilisée.

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