La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

~lOUVEMEXT SOCIA·L· Le 7 octobre 1899, MM. Devin, avocat a la Cour èe cassation, Litchcnbergcr, Saladin, Toussaint, Lapret et Saint-Girons se sont présentés au nom de la Suciét~; l'-.JM. Viviani, député, avocat à la Cour d'appel, Charleux, Renaud, Lacour, J ussot, Montel. président, secrétaire et membres du comité de la grève, MM. Maxence H.oldes, MM. Gallot, député, et Turot, délégués suppléants, se sont présentés au uom des ouvriers. L'arbitre soussigné, après avoir énuméré les diverses questions qui se dégagent des documents et des faits de la grève, apr0s avoir invité les deux parties à lui faire conJ1aitre toutes les autres questions qui lui paraitront devoir être soumises à sa décision et avoir entendu contradictoirement kurs représentants dans leurs explications, a rendu la sentence s4ivante SENTENCE Sur la premi~re question, paragraphe premier: « Exécution des conventions intervenues entre la Société et les ouvriers le 2 juin 1899; augmentation des salaires dans la proportion de 0,15 à 0,25 suivant l':îge des ouniers. » Considérant que les salaires sur lesquels l'augmentation ci-dessus a cte consentie sont de deux sortes : salaire fixe à la journée, salaire variable aux pièces, dit marchandage; Considérant qu'aucune dâscussion n'est élevée sur l'exécution de la convention • relativement au salaire fixe des ouvriers travaillant à la journée, mais qu'un débat • ·~•est engagé sur le point de savoir si, dans la détermination du prix du travail il la pièce, il avait été toujours tenu compte de la majoration convenue; que l'arbitre n'est -point appelé, ainsi que l'ont reconnu les parties, à redresser le compte des prix antérieurement établis, et qu'il n'aurait pas les éléments pour le faire; qu'il a ét~ déclaré par la Société qu'elle offre actuelh:ment les mêmes majorations qu'elle avait offertes au mois de juin; Considérant que, si le prix du contrat de travail ne peut être irrévocablement fixé, il ne peut 0tre modifié que par un accord nouveau entre les parties; Considérant, d'ailleurs, que les représentants Je la société ont déclaré qu'elle n'a -point entendu et n'entend pas faire suproner aux salaires, tels qu'ils ont été fixés le .2 juin, une diminution indirecte, il raison des concütions dans lesquelles elles passeront avec les tiers ses propres marchés. Décide: Il sera tenu compte par la Compagnie, dans l'établissement, soit du salaire ~ la journée, soit des marchandages, des augmentations promises au mois de juin 1899, sans •que les prix ainsi déterminés puissent être modifiés :\ raison des marchés passés par la Compagnie _avec ses fournisseurs ou ses clients. Sur la première question, paragraphe 2 : « Entraves apportées à la liberté syndicale, ingérence dans les actes accomplis par les ouvriers en dehors des ateliers. » _Considérant que le respect tle la loi de 1884 exclut toute distinction de traitement, 'suivant que les ouvriers sont ou ne sont pas syndiqués; qu'il a été déclaré par les représentants de la Sociétc qu'elle n'entend ni faire aucune distinction de ce genre, ni s'immiscer dans les actes accomplis en dehors de l'atelier et qui toucheraient à la liberté politique ou religieuse. Décide: Qu'il y a lieu de donner acte it la Compagnie des ses ,léclarations, et spéci.alement de ce qu'elle ne prétend établir aucune différence entre les ouvriers syndiqués ou non syndiqués; la gérance recommanderait ses chefs de service et contremaitres d'observer, dans leurs relations avec les ouvriers, la plus entière neutralité. Sur la deuxième question : « Reconnaissance du syndicat professionnel des ouvriers du Creusot. » Considcrant que les syndicats rêgulierement formes sont reconnus par la loi; qu'il n'appa=tient aux tiers ni de les méconnaitre, ni de les reconnaitre; Qu'auit termes de l'article 3 de la loi dt 1884 ils ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et ~grico!cs; que la défense ou l'amélioration des salaires rentrent dans la catégorie des intérêts éconorniq.ues; qu'il appartient, en conséquence, aux syndicats d'organiser entre leurs

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