LA REVUE SOCIALISTE membres toute action et toute entente qu'ils jugent utile pour conserver ou améliorer les salaires de la profession, mais que telle n'est pas, ainsi qu'il est résulté des observations des parties, la question actuellement pendante; Qu'il s'agit de savoir si des réclamations venant à être formulées et les ouvriers syndiqués en ayant saisi le syndicat, la Société devra les débattre avec celui-ci ; Considérant que, si les syndicats constituent un intermédiaire qui peut logiquement et utilement intervenir dans les difficultés qui s'élèvent entre patrons et ouvriers, nul ne peut ~tre contraint d'accepter un intermédiaire; qu'un patron ne saurait exiger des ouvriers qu'ils portent leur réclanrntion au syndicat patronal dont il ferait partie; que es ouvriers ne sauraient davantage lui imposer de prendre pour juge des difficultés pendantes entre eux et lui, le syndicat ouvrier auquel ils appartiennent. Décide : L'intermédiaire du syndicat auquel appartient l'une des parties, peut être utilement employé, si toutes deux y consentent; il ne peut être imposé. Sur la troisième question : « Nomination de délégués par ateliers et par corporation. » Considérant que, au cours de la grève actuelle, le comité a demandé, par sa lettre du 26 septembre, qu'afin d'éviter les causes de conflit, les ouvriers puissent tous les mois, hors le cas d'urgence, faire valoir leurs réclamations soit auprès du gérant, soit auprès de ses ·représentants; Considérant que, d'après les explications verbales fournies, cette mesure comporte la nomination de délégués par ateliers à raison d'un délégué par corporation; que la Compagnie ne fait pas obstacle à cette proposition; que même son directeur général en avait, au cours de la grève, soumis une analogue au représentant du gou- "\'t"rnement; que le désaccord existe seulement sur le mode de nomination; Considérant que chaque atelier occupe des syndiqués et des non syndiqués; qu'admettre que chaque catégorie nommât des délégués différents, ce serait organiser le conflit et créer entre les uns et les autres une distinction qui ne saurait être admise; Décide : Les délégués seront nommés par atelier, à raison d'un délégué par corporatiJn. Sauf cas <\'urgence. ils conféreront tous les deux mois avec les représentants et au besoin avec la direction de la Société. Sur la quatrième question : • Faits de grève. » Considérant qu'il a été déclaré devant l'arbitre par les représentants de la Société, qu'elle n'entend se prévaloir contre les ouvriers ni de ce qu'ils se seraient mis en greve ni des actes qu'ils auraient accomplis pendant la grève; ni du fait qu'ils l'auraient dirigée, comme membres du comité de cette grève. Donne acte a la Société de sa déclaration et décide qu'aucun renvoi n'aura lieu pour fait de grève ou pour fait accompli au cours de la grève. Sur la cinquième question : « Chômage éventuel. » Considérant qu'il a été exposé par les représentants de la Société qu'à la suite de la grève la perte ou l'extinction d'un haut-fourneau pourrait avoir pour conséquence de laisser inoccupé le personnel utilisé par ce haut-fourneau ou par les services qui en dépendent; qu'il s'agit exclusivement d'apprécier les conséquences d'un fait pouvant résulter de la grève et de les régler de façon qu'elles soient aussi peu dommageables que possible et qu'elles ne pèsent pas sur une catégorie d'ouvriers à l'exclusion des autres; Décide : Au cas où se produirait ce chômage éventuel, il sera établi un roulement entre les ouvriers de même catégorie; le chômage sera réparti entre ouvriers syndiqués ou non syndiqués, proportionnellement à leur nombre, dans l'ensemble des ateliers de même nature; il sera tenu compte, dans la répartition du chômage, de la situation et des charges de famille des ouvriers. Les différends soumis à l'arbitre étant réglés par la présente sentence, le travail sera repris au Creusot aux conditions ci-dessus établies dans le plus bref délai. Fait à Paris, 7 octobre. WALDECl(-ROUSSEAU.
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