La Revue socialiste - 1899 - Tome XXX- vol 02

RECHERCHES SCR L'ORIGINE DE 1.'IDÉE DE JUSTICE 105 sa mort, si le meurtre a éte accompli par son mari ou par son fils (r). L'Aréopage rendait ses arrêts dans les ténebres, ainsi que le tribunal égyptien qui lui correspondait : c'est pourquoi Thémis, la déesse emblématique de b Justice, a les yeux bandés. Les Athéniens voulaient sans doute que ce symbolisn'le rappehît que !'Aréopage avait été institué pour se substituer aux Erinnies, filles de la Nuit, qui, d'après Homère, vivaient dans les ténèbres de l'Erébe. L'Aréopage et le tribunal égyptien n'admettaient pas d'arncats; le coupable lui-même deYait garder le silence. Ces deux tribunaux, remplaçant les familles de l'offensé et de l'offenseur, ne jugeaient pas : leur rôle se bornait a trouver le coupable et à le liuer à la famille de l'offensé. Si dans une ville commerciale, comme Athènes, la nécessité de maintenir l'ordre permit l'établissement d'un tribunal permanent pour régler les vendettes et punir les coupables, presque partout ailleurs •il fallut laisser aux familles le soin de satisfaire elles-mêmes leur vengeance. En Angleterre, au dixième siècle, sous le roi Alfred, la coutume et les lois autorisaient encore les familles à se declarer des guerres privées, pour cause de meurtre. Le pouvoir civil, en France, n'ayant pu enle,·er la Yengeance aux familles, essaya d'en atténuer les effets en imposant un interYalle entre l'offense et la vengeance : une ordonnance royale du treizième siècle, la q1wrn11/aiue-le-roy, que l'on attribue à Philippe-Auguste ou à s:1int Louis, dèfendait d'entreprendre une guerre privée pour se venger ayant quarante jours rèYolus depuis l'injure commise; si dans cet intervalle un meurtre était commis sur un des offenseurs, le meurtrier était puni de la peine de mort pour avoir transgresse l'ordonnance royale. Le gouvernement français n'a pu supprimer que tout dernièrement les vendettes en Corse. * * * La passion de la ,·engeance, bien que subissant le joug du talion et des assemblées arbitrales, restait encore indomptable : ses griffes et (r) Démosthène, dans un de ses plaidoyers civils, cite un article de h loi de Dracon qui donnait :\ tout Ath~nien le droit de vie et de mort sur cinq femmes : son ~pouse, sa fille, sa mère, sa sœur et sa concubine. Les Crngas (oies grises) qui sont les anciennes lois de l'Islande, consacraient le même droit, en y ajoutant les filles adoptives. Si plus tard, it l'époque de Solon, les mœurs s'etant transformées, les lois de Dracon parurent trop sanguinaires, elles ne furent jamais abolies; " mais par consentement tacite des Athéniens, dit Aulu-Gelle, elles étaient comme oblitérées ». Les premières lois, précisément parce qu'elles fixaient et consacraient les coutumes des ancêtres, n'etaient jamais abrogées, elles subsistaient quoiqu'elles fussent contredites par de nouvelles lois : ainsi le code de Manou conserve ~ôte it côte la loi qui ordonne le partage égal des biens entre frères et celle qui établit le droit d'ainesse. La loi des Douze Tables n'abolit pas à Rome les lois royales. La pierre sur laquelle ces dernières etaient gravées était in,·iolable ; tout au plus les moins scrupuleux se croyaient-ils per• mis de la retourner.

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