RECHERCHES SUR 1.'on,c,~E DE L'rnü: DE JUSTICE T03 discrètion des proches parents de la Yictime, qui le torturent et le tuent à leur guise; Fraser a vu en Perse une femme, à qui on avait livré le meurtrier de son fils, le percer de cinquante coups de couteau et, par un raffinement de Yengcance, lui passer sur les lcvres la lame· ensanglantèe. Au neuvième siécle, en Norvcge, le meurtrier, conduit au bord de la mer par les membres de l'assemblée populaire, était mis à mort par la partie poursuivante ou, sur son autorisation, par le prèvôt l'O)'al. Quant à Athènes le pouYoir civil se chargea de frapper le coupable, le plus proche parent assistait;\ l'exécution, comme vengeur du sang: alors même qu'il ne jouait plus de rôle actif, il devait être présent, non seulement pour assom·ir sa vengeance, mais encore pour remplir les conditions primitives du talion. Le talion, en règlementant et limitant la \'endetta,démontre que la passion qui torture et aveugle l'homme primitif s'apaise et devient susceptible de se courber sous un joug : l'homme s'habitue à ne plus exercer aveuglement la Yengeance sur tout le clan ou sur toute la famille, mais sur le coupable seul et cette Yengcance se limite à rendre strictement coup pour coup, mort pour mort (1).Cette réglementation ne pouvait s'introduire et se maintenir que gràce à l'intcr\'ention collective des clans et <lesfamilles de la ,·ictimc et du COU)Jable.Lafamille·, demeurant toujours responsable des actions de ses membrcs,est ;1ppclée à déclarer si elle: ,·eut endosser l'offense ou bien liner l'offenseur;dans et! dernier cas à déterminer l'expiation et à la proportionner :i l'injure; elle doit également contraindre le coupable ;1 se soumettre passivement dans le cas où il y aurait résistance de sa part (2). On arriYa de la sorte à constituer des tribunaux d'arbitr;ige, chargés d';ipprécier l'offense et d'accorder la satisfaction. (1) Le barbare ne s'arrête pas ;\ mi-chemin, il pousse b logique à ses dernières conséquences : u!le fois qu'il eut l'idée de détacher le coupable de b collectivité de la famille pour lui faire porter la responsabilité de son action, il ponssa cette idée jusqu'à détacher de b collectivité du corps l'organe qui avait commis l'acte pour le punir. Diodore de Sicile rapporte que l'Egyptien punissait le Yiol d'une lemme libre par la castration ou plutôt l'éviraiion du coupable; il amputait le nez de la femme adultère • afin de la priver des attraits qu'elle avait employés pour la séduction " ; il coupait les mains aux faux-monnayeurs et aux contrefacteurs des sceaux publics, « atin de châtier la partie du corps avec laquelle le crime avait été commis ». Dans presque tous les pays on a coupé les poignets aux voleurs pour des larcins de peu de conséquence, n'entrainant pas la peine capitale. (2) Quand chez les Itdmen du Kamchatka, raconté un voyageur du siècle dernier. G. -'\V. Steller, un meurtre est commis, la famille de la victime s'adresse à celle du meurtrier et lui demande de le livrer ; si celle-ci consent et le remet, il est tué de la même façon qu'il a tué sa victime ; si elle refuse, c'est que la famille approuve le meurtre, alors la guerre est déclarée entre les deux familles; celle qui triomphe massacre tous les mâles de la famille vaincue et emmène en esclavage les femmes et les filles.-En Polynésie, ·dans le cas où le coupable ne se soumettait pas passivement à la vengeance de la partie offensee, sa propre famille l'y contraignait par force. (Ellis, Polynesian researcbts.)
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