La Revue socialiste - 1899 - Tome XXIX- vol 01

LES CONDITIONS DL' TRA\'AlI. DANS LES THA\'AL'X Plï3LICS 47 national, restreigne. comme l'a fait précisément le Conseil municipal de Paris, l'emploi des ouvriers étrangers, cesclauses1101p1asraisse11atbsolument légales. » (1). S'il était allé jusqu'au bout de son argumentation, M. Le \Tavasseur de Précourt aurait facilement prouve l'inanité des conclusions auxquelles allait s'arrêter le Conseil d'État. Nous tenons :\ le suppléer dans cette tâche, ;\ établir que, aujourd'hui même, le contrat n'est pas strictement libre entre l'ouvrier et l'entrepreneur, que des clauses sont édictées en faveur de l'ouvrier, qu'elles influent sur le prix des travaux, sur les rabais d'adjudication, que les clauses nouYellcs qu'on projette d'insérer dans les cahiers des charges ne feraient que s'ajouter à d'autres clauses qui ont le même objet et ne créeraient ni en droit ni en fait une situation nouvelle. Le décret-loi du 2 mars 18-1-8 interdit le marchandage, c'est-àdirc << l'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ouniers ». L'arrêté du 21 mars fixe les pénalitcs. Longtemps sans doute le décret et l'arrêté ont été méconnus. Il faut arriver en 1897 pour Yoir les tribunaux saisis de leur violation. Et encore la poursuite n'a pas lieu :i la requête du parquet; aucune condamnation correctionnelle n'est prononcée. L'affaire a un caractère purement civil. Les tribunaux s'ingénient même ù imaginer un marchandage licite, en dépit du décret de 18-1-8et des commentaires qui l'accompagnent (2). La Cour de Cassation en a ainsi décide, le 4 féHier 1898. Elle considcre que le marchandage ne devient frauduleux et punissable que s'il réunit ces trois conditions : un fait matériel, une intention de nuire et un préjudice pour l'ouvrier. Quant à l'entn:preneur, il ne peut être mis en cause que si le tribunal établit sa connivence aYec le marchandeur contre ]~quel le délit de marchandage serait prouvé, avec ses caractcres essentiels. Quoi qu'il en soit, mC:me aYec cc sens restrictif, le marchandage n'en est pas moins prohibé et cela peut être dit par une clause des cahiers des charges. Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs, du 16 noYembre 1866, ne fait que reproduire, avec de légères var•iantes, les stipulations de celui du 25 aoùt 1833. C'est le cahier des charges des ponts et chaussées. Que dit-il? L'article 9 interdit la sous-en treprisc. L':irticle 11 prescrit q uc << l'entrepreneur est tenu d'observer tous les rcglements qui sont faits par le prefet pour le bon ordre et la (1) Le Droit, 24 mars 1890. (2) Voir l'étude sur cette question, pages 68 et suivantes du Rapport n• pr; de 1898, présenté :i la Chambre des députés p,1rAimé Lavy.

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