LA REVUE SOCIALISTE tions nettement spécifiées? L'article .~ limite-t-il les clauses qu'il est loisible aux communes <l'introduire dans les cahiers des charges de leurs travaux ? En fait, le Conseil d'État dit que formuler des clauses relatives aux sabires, a la durée de la journée, c'est « rendre les rabais illusoires ». C'est là une dangereuse assertion. Entend-il proclamer que la plus ou moins grande importance des rabais provient exclusiYement du degré de cynisme de l'exploitation des ouvriers par les entrepreneurs? C'est là, certes, une vérité; - cc n'est pas toute la vérité; - mais le conser\'atisme du Conseil d'État ne lui commandait-il pas de la laisser dans une ombre discrète? Les rabais résultent de causes multiples. Un entrepreneur a un outillage perfectionne, mieux approprie au travail à faire, il a des contremaîtres plus habiles dans. l'organisation des chantiers; s'il construit, il s'est assuré l'écoulement, le placement des matériaux de démolition, des terres provenant des fouilles; - voilà d'importants motifs pour que les rabais qu'il offre soient plus considérables que ceux de ses concurrents. Le Conseil <l'État soutient encore que les communes qui imposent aux entrepreneurs des clauses relatives aux salaires et aux heures de trarnil des ouvriers, violent la liberté du travail, empêchent le librè contrat entre l'ouvrier et l'entrepreneur. Cette prétention réactionnaire est aussi contraire au bon sens qu'à la vérité. La \ïllc prend en l'occurrence des garanties pour que ses travaux soient confiés à des ouwiers habiles, bien payés, jamais surmenés, de telle sorte que l'exécution soit irréprochable. Cette liberté du contrat qu'on invoque, sera-t-elle seule à n'en pou voir user? N'est-cc pas, en effet, un contrat entre la commune et l'entrepreneur que la mise en adjudication de travaux communaux? Quelle thése bien fondée en droit et bien etayée de solides arguments que celle du Conseil d'ttat, suprême juridiction administrative, qui dépouille la commune du droit de libre contrat au profit des intérêts particuliers! ... Du reste, tout en se prononçant contré la Yille de Paris, le 21 mars 1890, devant le Conseil d'État, M. Le \'ayasscur de Précourt, commissaire du gouvernement, démontrait péremptoirement le ridicule de semblables théories. Il établissait l'impossibilité, en présence de notre légisbtion et des reglcmcnts qui président à l'execution de nos traYaux publics, de« poser en principe que les cahiers des charges ne peuvent jamais contenir, en faveur des ouvriers, des stipulations obligatoires pour les entrepreneurs ». Il ajoutait : « Supposons qu'une ville, dans laquelle une épidémie a amené la rnisére, stipule que les ouvriers originaires de la Yillc seront seuls employés aux travaux publics; supposons qu'un conseil municipal, dans l'intérêt du travail
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