LES CONDITIOXS DU TRA\"AIL DAXS LES THA\"AL"X PUBLICS 45 Le Conseil proteste, résiste. Le ministère Floquet arriYe aux affaires le 3 avril 1888. Une transaction intervient le 2 mai. L'Hôtel de Ville abandonne son dessein d'imposer les conditions du travail dans les traYaux en cours; mais, pour les :idju<lications à Yenir, il prescrit que, dans les cahiers des charges, figureront les clauses suivantes : L'emploi de sous-entrepreneurs, tùcherons ou marchandeurs est formellement interdit. Les ouvriers devront être occupés pour le compte direct des adjudicataires. La durée normale de la journée de tra\·ail ne pourra pas excéder neuf heures de travail effectif et il y aura un jour de repos par semaine. Si l'ouvrage est fait à la journée ou à l'heure, l'entrepreneur sera tenu de payer à l'ou\'rier le prix minimum obligatoire fixé à la Série sans rabais. . . . . L'entrepreneur ne pourra employer plus d'un dixième d'ouvriers étrangers pour chaque nature de travaux, étant spécifié que dans les postes ou casernes il ne pourra être employé que des om-riers français. La délibération prévoyait, en outre, le p:iiernent du traYail aux pièces et des heures réglementaires. Elle contenait aussi cette sanction : Chaque contravention aux dispositions précédentes donnera lieu i1 une amende de dix francs, sans préjudice des clauses et conditions générales pouvant entraîner la déchéance de l'adjudicataire. Le ·préfet, M. Poubelle, et le ministre de l'intérieur, M. Floquet, donnent leur approbation. Les adjudications ont lieu. Les rabais demeurent à peu près les mêmes. Mais trois entrepreneurs de maçonnerie soumissionnent en déclarant ne pas accepter l'article relatif aux conditions du travail. Exclus de l'adjudication, ils attaquent deYant le Conseil d'État les opérations du bureau d'adjudication et les arrêtés du préfet qui les approuvent; leur plainte est basée sur ce qu'ils ont offert des rabais supérieurs à ceux des entrepreneurs qui viennent d'être déclarés adjudicataires. Le Conseil d'État leur donne raison. Depuis, de nouvelles tentatives ont été faites par le Conseil municipal; elles sont demeurées vaines. Et pourtant, la décision du Conseil d'État ne se peut soutenir ni en droit ni en fait. En droit, l'ordonnance royale de 183ï, dans ses articles •I et 4, se borne à dire que toutes les entreprises de travaux doivent ôtre « données avec concurrence et publicité » ; que « les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance des garanties que les entrepreneurs auront à produire. » Est-ce supprimer la publicité, est-ce diminuer la concurrence que d'imposer à tous les soumissionnaires, avant l'adjudication, des obliga-
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