UlŒ ENQUÊTE CADASTRALE 343 Ces dispositions constitutionnelles furent, ù la demande du roi, qui prétendait agir exclusivement dans l'intérêt général, mises ù exécution par la loi du 26 août 1822. Aux termes de celle-ci, Guillaume« acceptait» en pleiuepropriéle, comme ~iw pntri111011ial, des bois, des forêts et des terres labourables, que les Etats-Généraux, « convaincus que Sa Majesté en tirerait un parti aYantageux dans l'intérêt national >>, éYaluaient, sans avoir fait aucune expertise rc:gu1ierc, ù dix rnillio11s de florins; soit, au denier 20, 500,000 florins de revenu. . Deux jours apres, le roi constituait pour en tirer parti, la« Société Générale pour favoriser l'industrie nationale » et, dans l'acte de fondation, attribuait à ces biens, une valeur double : vingt 111illio11s de florins ( I). . (1J Le chapitre ]li des statuts se rapportant aux domaines est rédigé comme suit : La Société aura la libre administration des domaines qui d'après l'article ï font partie de ses fonds. Elle en percena les revenus et les produits à compter du 1" janvier 1823 inclus. Elle en supportera les charges a partir de la même époque. Elle aura la plus gr.rnde latitude pour l'aliénation de ces domaines, ainsi que pour la fixation des époques, la forme et les conditions des aliénations; elle tiendra cependant en résen·e 1111 tiers de la forrt de Soignes; ce tiers sera désigné par le roi et ne pourra être aliéné qu·après que tous les autres domaines l'auront été, encore ne sera-ce que dans les deux cas suivants, savoir : 1° S'il arrivait que le produit des aliénations des autres domaines n'atteignît pas la somme de vingt millions de florins; 2° Si, quoique cette somme ftît atteinte, le roi autorisait l'aliénation sur la proposition du Conseil Général. Dans le premier de ces ùeux cas, le projet d'aliénation devra être porté, préalable• ment, à la connaissance du roi, par la direction de la Société, qui lui soumettra en même temps un tableau des capitaux provenus des aliénations des autres domaines. Toutes les parties des domaines, sans en excepter le tiers de la forêt de Soignes, dont il est fait mention dans l'article précédent, qui, a la dissolution de la Société, n'auront pas pu être réalisées seront la propriété des actionnaires. Jusqu'au paiement de vingt millions de florins qui constituent le prix des domaines mentionnés dans l'article 7, il sera payé /t titre d'intérêts, savoir : Au roi, le F décembre de chaque année, à partir de 1823 inclus jusques et compris 1849, une somme d• 500,000 florins. Et, en outre, à la caisse d'amortissement ou a telle institution qui pourrait la remplacer, à la même époque, it partir de 1825 inclus, une somme de 50,000 florins, laquelle augmentera progressivement d'année en ~nnée de 50,000 florins jusqu'à ce_qu'eHe soit portée a 500,000 florins; tau:< auquel elle sera maintenue pour chaque annee Slllvante, jusqu'a la dissolution de la Société. S'il :trrivait des circonstances majeures et imprévues qui entravassent, soit la per• ception des revenus des domaines, soit leur aliénation, la direction pourrait les exposer au roi a l'effet d'obtenir une réduction sur les sommes it payer annuellement à la caisse d'amortissement. Parvenue à l'époque de sa dissolution, la Société versera dans la caisse de l'.État, pour prix intégral de tous les domaines et pour en tenir lieu, une somme ~apitale _de vingt millions de florins. Ce veTsement sera fait en arg_ent comptan_t.ou en eflets publics sur )'.État, rendant un million d'intérêts par an, au choix de la Soc1eté. (Pa.<i11é111ie, 822, p. 124.)
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