LA REVUE SOCIALISTE XXXIIT, 13.) On ne conn:iissait pas encore la monnaie de p:ip1cr, mais la voie était ouverte dans cette direction moderne. Pendant la deuxième guerre punique, une nouvelle réduction fut opérée; cc fut alors également qu'apparaissent les dons Yolontaircs comme succédané du crédit public; les femmes donnent l'or de leurs parures, leurs bijoux; les sénateurs Ycrscnt des cotisations. Ces sacrifices étant encore insuffisants, les consuls imaginent de nouYeau d'emprunter sur leur foi; trois termes ég:iux, de deux en deux ans, furent stipulés pour le remboursement. Aux deux premières écheances, les engagements furent tenus. Au commencement de l'an 550, les citoyens qui aYaicnt fait des a,·ances aux consuls entrèrent au sénat, le troisième terme venant d'echeoir. Le trésor public était presque épuisé; le sénat leur propos:i la cession de quelques terres publiques, sur une estimation à l'amiable, à concurrence de leur compte, mais avec b clause expresse qu'aussitôt que des rentrées auraient mis le trésor en état de s':icquittcr, celui d'entre eux qui préférerait être payé en espèces serait admis à n:trocèder son lot. Cc projet fut accepté, le champ concédé s'appela lrie11li11lasb11liusager. A plusieurs reprises, pendant les guerres puniques, la républi_que romaine aYait dccrété la réduction du taux de l'intérêt au détriment de ses créanciers; c'était le complément de ses réductions du poids des monnaies. Cette mesure ne tarda pas à être généralisée; ainsi, les 11ovce !ali/llce étaient des lois :iccordant :iux debitcurs un allègement de leur dette soit par la remise des intérêts arrierés, soit par l'imputation sur le capital des interêts à p;:iyer. Après la chute de la royauté, en 5 10 aYant Jésus-Christ, le tiers des terres antérieurement affecté à l'entretien des rois aYait été réuni au domaine. Faisaient également p:irtic de celui-ci les mines, carrières et salines; <:clics :ippartcnant cxceptionncllcmcnt à des particuliers devaient la dime du proçluit brut; le sel ctait un monopole. Abstraction faite du recouvrement du tribu/11111, ou impôt direct, l'État rom:iin pratiquait, comme nous l'avons Yu, le système de l'affermage des revenus publics : impôts, dimes, péages, etc. Les publicains remplissaient l'office d'intermédiaires. Dans leurs contestations aYcc les contribuables, les publicains dépendaient de la justice ordinaire, mais, comme le remarque Yon lhering, « à l'époque de la décadence, la prépondérance de fait des publicains rendit souYcnt illusoire, au moins dans les proYinccs, l'égalitc juridique des citoyens». Le capitalisme aboutissait naturellement à une justice de classe. Quoi qu'il en soit, l'État romain, en affermant ainsi la perception de ses rcYenus, subordonnait son crédit à celui de particuliers. C'est la meilleure preuYc des formes archaïques et indiYidualistcs du crédit public à Rome. Cette pratique de l'affermage s'est longtemps perpétuée
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