La Revue socialiste - 1899 - Tome XXIX- vol 01

VŒ RÉFORME OUVRIÈRE Parlement voulait tempérer l'exercice. A quelque point de vue que l'on se place, la volonté du législateur a é_téméconnue. L'interprétation forcée de M. Sauzet est donc insoutenable, inexplicable, autrement que par le désir d'échapper aux conséquences qui découlent naturellement de la loi, et de nier systématiquement les garanties protectrices du travail que ses auteurs y ont introduites. Mais cette interprétation n'est pas sans embarrasser aussi ceux qui l'ont imaginée. Ils disent que le rôle du juge « c'est de discerner l' élément intentionnel, constitutif de la faute». Il faut donc que le tribunal connaisse les motifs, s'il doit les apprccier; et comment les connaître, si l'auteur de la rupture, c'est-à-dire le patron, ne les indique pas ? « La preuve de cette intention pourra comporter un examen, par le . juge, des motifs. On conçoit, en effet, que si l'auteur de la rupture justifie de motifs plausibles, décisifs, par là même il démo11/rera qu'il n'a pas été inspiré par cette intention de nuire qui le mettrait en faute » ( 1). Et voilà que d'un seul coup, M. Sauzet renverse la partie la plus importante du systéme : il met le patron dans l'obligation de justifier qu'il avait des motifs plausibles, bien mieux, de demontrer qu'il n'avait -pas de mauvaises intentions. C'est toute la charge de la preuve qui, comme le bon sens l'indique, et qu'on le veuille ou non, retombe sur le patron; et si cette charge est laissée à l'ouvrier, le tribunal ne pourra ïamais savoir si l'intention du patron a été bonne ou mauvaise, il ne pourra jamais rechercher si le préjudice causé se double d'une faute commise par le patron, jamais, par conséquent, faire l'application de l'article 1382, - ou de l'article 1780, puisque c'est la mC:mechose. On aboutit à un cercle vicieux. * * * Les prétentions des adversaires de la loi du 27 décembre 1890 n'ont donc pas le moindre semblant de raison. Malheureusement, ce sont eux qui l'appliquent,-plus exactement, qui refusent de l'appliquer. J'ai cité quelques spécimens de décisions judiciaires, je pourrais multiplier les exemples. De l'exposé ci-dessus, il résulte, qu'en 1890, une loi a été faite dans le but nettement exprimé de protéger les travailleurs contre les abus de pouvoir des patrons. Je crois avoir démontré que l'intention du législateur ne laisse aucune place au doute, et on peut résumer très simplement les principes qu'il a voulu poser: 1° Droit de résiliation, tempéré par le droit aux dommages-inté- (1) Journal des prnd'bo111111es, !oc. cit. lI

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