La Revue socialiste - 1899 - Tome XXIX- vol 01

160 LA REVUE SOCIALISTE tellement forcée, que ceux qui l'ont i1wentée sont obligés de reconnaître qu'elle n'était pas d:rns les intentions des auteurs de la loi du 27 décembre 1890. M. Marc Sauzet, député de l'Ardèche et professeur de droit, ad- \'Crsaire déterminé de la réforme, disait à la fin d'un long commentaire publie en 1891 : « ~ous nous sommes efforcés de rattacher l'article 1780 nouveau à un principe général de droit. Les sceptiques ne manqueront pas de sourire d'une telle préoccupation et d'affirmer que le Sé11al11'ya pas plus so11gé que la C/Jambre. « Soit. Mais le principe de l'article 1382, interprüé comme nous l'avons fait, repose sur une idée de justice et d'équité et ceux qui l'ont vote ont voulu faire œu,-re d'équité. Ils l'ont dit : ils ont voulu tempérer l'exercice d'un droit qu'ils croyaient bon, indispensable, de proclamer, par l'éventualite d'une rcparation du préjudice pouvant rcsulter de cet exercice. Quoi d'étonnant .i cc qu'ils aient ainsi, même sa11s 'w douter, fait l'application et donne l'interprétation d'un texte renfermant une régie gcnéralc ( I)? )) C'est à ces miscrahlcs explications que conduisent l'esprit de rcaction et l.l haine du progrcs démocratique! Un homme qui se croit de bonne foi en vient à dire que des discussions parlementaires, provoquées par l'insuffisance d'une législation proclamée maintes fois défectueuse, étaient l'œuHe d'hommes qui appliquaient sans s'en douter un article vieux de cent ans. C'est peu aimable pour les légistes du Parlement, dont M. Sauzet faisait partie en 1890. li y a mieux. Én admettant que députés et sénateurs, ministres, jurisconsultes aient, sa11s'w douter, demandé l'application d'un texte dej:t existrnt, c'est-à-dire de l'article 1382 du code civil, dont le principe a été transporté inconsciemment dans l'article 1780 modifié, en admettant qu'ils aient « voulu, comme le dit M. Sauzet, tempercr l'exercice» du droit d~ résiliation, il faut a\·ouer qu'ils ont bien mal réus~i. Ils avaient constaté que la cour de cassation interprétait cc droit trop etroitement, au préjudice des ouvriers, a l'aYantagc des patrons; ils aYaient en Yue d'indiquer aux tribunaux que l'équite les obligeait :i se montrer plus larges dans l'allocation des indemnités en cas de brusque renYoi, a prendre pour base d'appréciations non seulement l'usage, mais aussi la nature du contrat, le temps écoulé, les retenues opcrccs et les versements effectues en nie d'une pension de retraite, de toutes les circonstances pou\'a1:t serYir ù l'évaluation du préjudice: qu'ont fait les tribunaux? Appliquant l'article I 382 ou l'article 1780 nouveau, ils ont consacré l'existence du droit strict, inflexible, dont le (1) Journal des p111d'bo111111es, juin 189ï, p. 181 et 182.

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