CXE RtFORME OC\'RJ~RE 159 -----------~------------------- entendu donner à la- loi du 27 décembre 1890, se retrouve quelques jours plus tard, le 4 décembre 1890, alors que la Chambre des députés n'avait pas encore émis son dernier vote, dans la bouche de M. Léon Renault, à propos de la loi Bovier-Lapierre. « Qu'est-cc que nous avons voulu, disait-il, en votant cet article 1780 ?... Nous a,·ons décidé que, lorsqu'un contrat aurait été conclu pour un temps indéterminé, ce contrat ne pourrait être rompu· par personne, ni par l'ounicr contre le patron, ni par le patron contre l'ounicr, sans que des motifs légitimes expliq11asse1s1at rupture, et qu'au cas oit cesmotifs légitimes11eseraient pas dé111011trés soit par le patron, soit par l'ouvrier, ... le pri11cipedes dommages-i11térêls'imposerait aux décisio11s du juge. Voilà ce que nous arnns dit: » M. Tolain obtenait ensuite le rejet de la loi Bo,·icr-Lapicrrc, en . disant que le nouvel article 1780 instituait en faveur des ouHicrs une sanction civile qui rendait inutile toute sanction pl:nalc édictée contre les patrons. Un autre systemc consiste à expliquer l'artick 1780 par l'article 1382 du code civil, ce dernier n'entraînant la responsabilité de l'auteur du préjudice que lorsqu'il a usé de son droit 111écha111111e11t et da11sl'i11tention de 1111ire. Ainsi le préjudice ne suffit plus ; le patron renvoie un vieil employé qui tranille pour !ni depuis trente ans, uniquement parce qu'il lui conYicnt de diminuer son personnel; une Compagnie de chemins de fer congédie un agent qui est à la veille d'avoir sa retr,ute, parce ~u'elle peut le remplacer par une machine ou supprimer son service : comme il n'y a pas dans le fait de la résiliation intention de nuire, le préjudice, néanmoins certain, ne donne droit à aucune action en dommages-intérêts. C'est le sens attribué par la jurisprudence à l'article 1382. C'est aussi le sens, dit-on, de l'article 1780 modifié par la loi de 1890. Alors pourquoi ce double emploi? Pourquoi avoir modifié l'article 1780, si l'article 1382 suffisait? On n'en donne pas la moindre raison. D'ailleurs, l'abus, la faute existent dans le renvoi intempestif, par le seul fait du préjudice causé à l'ounier qui n'a fourni aucun motif d<.: renvoi, par -lè seul fait de l'absence de motifs de la part de l'ouvrier,- ce qui ne veut pas dire absence de convenances personnelles au patron. Il n'a pas été dit un seul mot dans la discussion de l'assimilation qu'on prétend créer entre les articles 1382 et 1780. On n'y a envisagé que les motifs, sans se préoccuper de l'intention de celui qui rompt le contrat, sans examiner s'il a eu ou non l'intention de nuire. On a envisagé les motifs seulement au regard de l'ounier, car toutes les circonstanct's relevées dans le paragraphe 3 - temps l:coule, nature du contrat, retenues et Yersements - n'ont aucun sens si l'on cherche à les appliquer au bénéfice du patron. Et ces motifs, le legislateur a voulu qu'ils fussent légitimes. L'assimilation entre l'article 1382 et le nouvel article 1780 est
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