La Revue socialiste - 1899 - Tome XXIX- vol 01

UNE RÉFORME OU\ïUERE « Nous avons constaté qu'il y a da11sle code civil 1111leacune, el 1101ts vous proposo11dse la combler1111111édialemwt. » Dan~ la même séance, M. Trarieux fut encore plus affirmatif: « Si nous remontons à l'origine de la question, nous voyons que l'ensemble du projet de loi procède du désir d'apporter un remède à un double abus dont les employés de chemins de fer se sont les premiers plaints, de.puis l'époque déjù ancienne où ils nous ont adressé leurs doléances. << Quels sont ces abus? Les employés de chemins de fer se sont plaints, en premier lieu, que, lorsque leurs serYices n'avaient pas été loués pour une <lurée déterminée, ils pouvaient du jour au lendemain être congédiés sans motif plausible et être exposés à tous les <langers du chomagc sans recevoir aucune indemnité. A cette prernit'.:replainte, on leur a objecté que, le plus souvent, ils aYaient reçu <lesindemnités, lorsqu'ils les avaient réclamées en justice; mais ils ont pu citer des exemples contraires, et, en face des inégalités et <lesincertitudes de la jurisprudence, il a paru légitime de les 111etlrep,our l'avenir, à l'abri même de ce qui 11eparaissaitélre que de si111plensccidenls. « C'est le résultat qu'atteint la commission par le principe qu'elle pose dans les deux premiers paragraphes de son projet, en disant que désormais la résiliation par la volonté d'un seul des contractants pourra donner lieu à des dommages-intén:ts. « J'estime, pour mon compte, que cette disposition est bonne à maintenir, puisqu'elle rend désormnisi111possibl'eévenlurililêde l'i11j11slice do110I 11s'est plai11t. » M. Trarieux n'avait pas prt'.:vu les jugements par lesquels les tribunaux s'évertuent a éluder la loi. L'idée exprimée tout au long des discours du Sénat était si claire, qu'il dc\'ait croire que le long martyrologe des traYaillcurs en lutte a\'CC les patrons et les juges était prt:t de prendre fin. Il ne se doutait pas que certains tribunaux en arrivent à refuser aux plaignants même l'indemnitl'.: d'usage, s'appuyant sur ce que le nou\'cl article 1780 conti~nt un paragraphe qui légitime la rupture du contrat de louage à durée indéterminée par l'une seule des parties, disposition qui n'existait pas avant la loi du 27 décembre 1890. De sorte qüe les uns prétendent que cette loi n'a pas innové et n'accorde en tout état de cause, même pour vingt ans de scr\'ices, que les huit ou quinze jours du délai d'usage; tandis que les autres, avec une égale bonne foi, déclarent que l'ancienne jurisprudence n'est plus applicable et que les travailleurs peuvent être privés de leur traYail sans avoir droit à la huitaine qu'on leur accordait autrefois. La cour de cassation n'admet même pas l'application de la loi du

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