150 , LA REVUE SOCIALISTE l'a\'ance; que ce délai d'avertissement et, par suite, des dommagesintérêts plus ou moins grands suivant qu'ils résultent d'un délai qui a été plus ou moins obserYé, ne devaient pas être les mêmes dans toutes les circonstances; qu'il y avait des cas oü des conventions tacites en quelque sorte, comme le dit la cour de cassation, les usages ou même la nature de la profession, les rapports qui existent entre l'employé et. celui qui l'emploie, devaient créer un délai plus long que dans d'autres cas. « Nous aYons donc présenté une rédaction plus large, qui 11feixe pas 1111 délai et q,:i laisseaux tribunaux le soiu d'apprécier da11s quel délai rel averlisseme11I111rait d1î é/re do1111é. » Il faut remarquer ici que M. Clamageran parlait au nom de la commission, suppléant le rapporteur, M. Cuvinot, qui défendait pour son compte personnel un amendement plus favorable aux travailleurs et plus précis que le tè>.te soumis au Sénat. Les explications données par M. Clamageran tirent de ce fait une importance capitale. Il en ressort aussi des indications très précises, et notamment que le délai d'usage n'obligera plus le juge, qu'il ne sera qu'un des éléments d'appréciation, que cette dernière condition est inévitable, puisqu'aucun usage n'existe pour les agents des chemins de fer, lesquels doivent être les premiers à bénéficier dela loi. Commè, d'autre part, la loi est générale, c'est pour tous les traYailleurs qu'il faudra tenir compte des diYers éléments, outre l'usage, qui permettent d'apprécier le préjudice. Sous ce rapport au moins, s'il est vrai qu'on doit chercher l'interprétation d'une loi dans les paroles de ceux qui l'ont préparée et défendue, et non de ceux qui l'ont combattue, il est impossible de soutenir que le législateur de 1890 n'a pas Yüulu innover. Écoutons encore M. Loubet, ministre des travaux publics; il caractérisait ainsi l'objet de la proposition ( r) : « Des modifications avaient été introduites à ,l'article 1780 du code ciYil, modifications ayant pour but - ainsi que le témoigne la rédaction déjà adoptée dans les trois premiers paragraphes - de décider d'une façon très nette que le contrat de louage sans durée déterminée donnait lieu à des dommages-intérêts à l'encontre de celui qui, sans droit, venait à le rompre d'une façon intcmpesti\'e. >> En deuxième délibération, les promoteurs de la loi ne furent pas moins catégoriques. Voici d'abord M. CuYinot, de nom·eau rapporteur, qui dit (2) : (1) Séance du Senat du 20 février 1888. (2) Séance du J 3 mars 1888.
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