UNE RÉFORME OUVRIÈRE L.J9 constances de la cause, le montant de l'indemnité à accorder à la partie lésée ». La question devenait très claire. La Chambre et le Sénat ont ,·oulu obliger les tribunaux à retenir tous les éléments du préjudice, alors qu'auparavant ils n'avaient retenu que la considération résultant de l'usage. Dans des espèces précises, relevées à dessein par le rapporteur du Sénat, la cour de cassation avait dit que, même en cas de participation à une caisse de retraite, il n'y avait•pas lieu ù indemnité; le législateur a répondu : Les tribunaux devront tenir compte non seulement de l'usage, mais aussi des autres circonstances, et surtout des droits résultant de la participation à une caisse de retraite. Ce n'est pas implicitement, mais explicitemeui contenu dans le nouveau texte de l'article 1780; c'est inscrit en toutes lettres dans le quatrième paragraphe. S'il subsistait le moindre doute, il faudrait consulter M. Clamageran, repr~sentant la majorité de la commission, qui répondait à M. Lacombe, proposant de consacrer la dernière jurisprudence de la cour de cassation, laquelle s'appuyait seulement sur l'usage, et d'écarter surtout la considération de la retraite. « La formule proposée par l'honorable M. Lacombe», disait M. Clamageran (1), « ne peut pas nous satisfaire; et cela, par une raison tres simple : c'est que pour le louage de services aux Compagnies de chemins de fer, il n'existe pas d'usage, et c'est lù précisément ce qui a fait jusqu'ici la grande difficulté. « Par conséqnent, les employés des chemins de fer, pour qui, en quelque sorte, on fait la loi, se trouYeraient placés hors du droit commun. << Je rappelle cc que je disais tout à l'heure au sujet des pensions de retraite. «· Si, d'une part, on est d'avis que ce serait aller trop loin que d'établir un règlement sur les pensions de retraite, qui ne laisserait aucune liberté aux Compagnies, aux patrons, quels qu'ils fussent, la commission pense, d'autre part, que l'existence d'une caisse de retraite, d'une promesse de retraite, est un élemcnt donf il faut absolument tenir compte pour apprécier si les dommages-intérêts sont dus et pour en fixer le montant. » Examinant les législations etrangéres, M. Clamageran disait encore qu'elles fixaient d'une façon invariable le delai de congédiement : « Nous n'avons pas procédé de la même manière, dit-il, d'abord parce que nous avons trouvé que c'était un peu étroit; qu'il ne suffisait pas de fixer un délai egàl dans toutes les circonstances prérnes à (1) Séance Ju 1, novembre 188ï.
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