La Revue socialiste - 1899 - Tome XXIX- vol 01

q6 LA REVUE SOCIALISTE port aux agents commissionnés tous ceux qui participaient aux caisses de retraite ou de secours. Auparavant, ils pouvaient être priYés de leur emploi sans indemnité, sans recours possible contre le patron : si le texte de la Chambre :iYait été adopté par le Sénat, ils auraient eu droit à une indemnitc chaque fois que leur congédiement n'aurait pas été justifie par un motif lcgitime. Cet exposé était nécessaire, parce que la plupart des commentateurs de la loi du 27 dccembre 1890 en ont donné une interprétation contraire à la Yérité; ils ont dit: « La loi de 1890 n'a rien innové. AYant comme aprés, le patron a la faculté de rompre, comme et quand il le veut, le contrat qui le lie à son ouvrier ou à son employé; celuici n'a droit à indemnité que dans les conditions où il pouvait la réclamer antérieurement, avant le vote de la loi. » - C'est dire que le législateur a légiféré en vain, pour le seul plaisir d'obscurcir le code civil; et la dernière jurisprudence a fait triompher cette singulière doctrine : la cour de cassation, aprcs elle les cours d'appel et les tribunaux, mettent les victimes de renvois arbitraires, qu'elles appartiennent aux chemins de fer ou à d'autres industries, dans l'impossibilité d'obtenir la réparation du préjudice qui leur èst causé. * * * Le Sénat a voté un texte tout diffèrent de celui de la Chambre des députés, et c'est cc texte qui est devenu la loi. Les partisans du statu quo s'en autorisent pour prétendre que la loi du 27 dccembre 1890 r1'a établi aucun principe nouveau; qu'elle n'a fait qu'expliquer un article du code dans l'application duquel la jurisprudence se montrait hésitante; mais qu'elle n'a, ni amoindri pour les patrons, ni élargi pour les travailleurs. le droit qu'ils possédaient, les uns de rompre le contrat de louage, les autres de réclamer une juste indemnité, si la résiliation avait été faite en violation soit des usages, soit des conventions expresses ou tacites du contrat. Pour rendre la discussion plus facile, voici les textes. L'ancien article 1780 du code ciYil avait un seul paragraphe : On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. Ce paragraphe a été complété en r 890 de la maniére suivante : Le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

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