U~E RÉFORME OUVRlÈRE 145 préoccupation des ti.tres que ses agents ont acquis à une pension par quinze ou vingt années de contributions obligatoires. » Malgré ces excellentes raisons, le projet qui résumait les deux propositions Germain Casse et de Janzé fut rejeté, en r88 r, par la Chambre des députés, à la majorité de 228 YOix contre 2 ro. En février 1882, deux nouvelles propositions contenant les mêmes principes, furent présentées l'une par MM. Waldeck-Rousseau et Raynal, l'autre par MM. Dclattre et de Janzé. M. Delattre, nommé rapporteur, concluait à la nécessité: 1° de prévenir le renrni arbitraire des agents ; 2° de réglementer les mesures disciplinaires ; 3° de soumettre à l'homologation rninistcrielle les statuts des caisses de retraite; --1- 0 d'instituer une juridiction spéciale pour régler les différends entre les Compagnies et leurs agents commissionnés. La Chambre vota seulement la première et la troisième dispositions, écartant celles qui ,waient trait a la création d'un tribunal spécial et à la réglementation des mesures disciplinaires. L'article premier, qui fournit la base de toutes les discussions ultérieures, tant à la Chambre qu'au Sénat, était ainsi conçu : ARTICLE PREMIER. - Les conventions par lcsquelks les Compagnies et administrations <le chemins de fer louent les services de leurs agents commissionnés ne peuvent être résiliées sans motif légitime par la volonté de l'une des deux parties contract,mtes, que moyennant la rép,uation du prc'.:judice causé à l'autre partie. Sur la demande de M. Steeg, on y ajout.l : Seront assimilés aux agents commissionnés les employés et ouvriers de chemins de fer qui participent ài:1xcaisses <le retraite ou de secours. << La retraite à laquelle les agents commissionnés peuvent prétendre à la fin de leur carrière», disait M. Steeg, « constitue entre eux et les Compagnies un lien qu'on ne peut rompre sans une légitime indemnité ». Quant au:-- agents non commissionnés, s'ils sont liés moins étroitement aux Compagnies, « ils participent aux caisses de_retraite ou aux caisses de secours mutuels, et c'est là réellement une situation qui crée la loi de durée entre les Compagnies et leurs agents ». Ce rappel du travail prcparatoire qui s'est fait a la Chambre des députés permet de·suivre pas a pas, depuis le principe, la volonté du législateur et de fixer le Yéritable caractere de la loi. En résumé, l'objet de toutes les propositions formulées dans le texte ci-dessus était de prémunir les agents commissionnés des chemins de fer contre les renvois arbitraires, et d'assimiler sous ce rapIO
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