LA REVUE SOCIALISTE guerre. Mais il a maintenu les points de sa délibération relatifs à la taxe sur les constructions neuves et à l'impôt municipal sur les successions. Voici les n'.:ponses qu'a faites M. Charlot aux dires ministeriels : Tnxc sur les co11slruclio11s11e11l'tS. - La dépêche ministérielle ne conteste point le prin.:ipc de cette taxe, mais seulement les bases d'application. t-1. le ministre objecte : 1° Que cette taxe pourrait être établie sur le revenu net de l'immeuble au lieu de l'être d'après la surf.tee bàtic; 2° Que le tarif adopté par le conseil municipal ne parait point présenter le caractère de proportionnalité exigé par la loi; 3° Que le quantum de cette taxe semble excessif comparativement au revenu net des constructions neuves, tel qu'il a été rele,·é pour Dijon en 1893-94 et 95; 5° Qu'enfin, l'absence de tout document ne lui permet pas d'apprécier l'exactitude de l'ëv.1luation du produit de 110,000 francs faite p:u le conseil rnunicip:tl. Sur le premier point, nous p.irtagerions certainement l'avis de M. le ministre ~i, au moment où un propriétaire vient solliciter de la ,•oirie municipale l'autorisation de construire, il décl:irait en même temps le rc,·enu exact qu'il :ittend de cet immeuble. Matériellement c'est impossible, ce revenu n'existant pas encore et par conséquent ne pouvant être saisi par le fisc. C'est d':iilleurs une des raisons qui ont amené, pour les constructions neuves, l.1 faveur de ne point payer l'impôt Je la propriété b:itie pendant les trois premi~res années. t-1. le ministre s'en rendr:t très bien compte en observant que les derniers renseignements qui lui ont eté fournis par l'administration des contributions directes concernent les immeubles construits en 1895, alors que nous sommes en 1898. Si nous admettions son principe, il faudrait attendre trois ans au moins pour percevoir la taxe sur les constructions neuves; cela ne pourrait que nuire aux recettes communales et amener des mécomptes, surtout si l'immeuble n'est plus la propriété de celui qui l'a construit. La taxation par mètre carré et par étage nous parait plus logique. En effet, les règlements de voirie obligent tout propriétaire qui veut construire à en faire la déclaration à l'administration municipale; celle-ci a donc tous les éléments d'appreciation sous la main, comme nous le verrons encore plus loin. En second lieu, M. le ministre semble croire que le tarif adopté : 7 francs par mètre carré et par étage pour les rues de 1'" classe, S francs pour les rues de 2• classe, 3 francs pour les rues de 3• classe, n'a pas le caractère de proportionnalité exigé par la loi. En apparence, cela est exact; mais en réalité, il n'en est rien. D'abord \J distinction en classes n'est point faite arbitrairement. Elle existe déjà dans les règlements de la voirie municipale, approuvés par M. le préfet, sur délibération du conseil; toutes garanties existent donc de ce côté. Examinons maintenant la situation de deux immeubles A et B, placés l'un A au centre de la ville (r'° classe). l'autre B dans les faubourgs (3• classe). Pour fixer les idées, nous a,lmettons qu'ils aient chacun quatre ét.1ges (la cave et le grenier réunis comptant pour un étage) et qu'ils occupent une surface de 500 mètres carrés, dont 400 en constructions. Dans les rues de I'° classe, le terrain ,•aut à Dijon, e:1 moyenne, roo francs du mètre carré; les architectes évaluent en outre à em·iron 120 francs par metre carré et par étage le cotît de la construction de l'immeuble, construction qui doit se faire avec un certain luxe, façade en taille, balcons, marquises, devantures de magasin, etc. Dans les rues de 3• classe, le terrain peut valoir 10 francs en moyenne par mètre carré; quant à la construction, plus simple qu'en ville, on peut l'estimer à 70 francs par mètre et par étage. Si maintenant, on admet le chiffre de 5 °/0 comme revenu moyen de la propriété
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