LA SUPPRESSION DES OCTROIS 737 échus, il ne lui sera pas envoyé l'avertissement sans frais prévu en matière de recouvrement des contributions directes; cette formalité, avec les délais qu'elle comporte dans l'ordre des poursuites, sera supprimée. ART. 4. - L'l taxe municipale sur les cercles, sociétés et lieux de réunion fera, comme les autres taxes, l'objet d'un rôle spécial qui sera établi sur les mèmes bases que celui servant à la perception de la taxe principale 'perçue pour le compte de l'État. ART. 5. - La taxe municipale sur la propriété bâtie sera assise sur son revenu net, tel qu'il résulte des évaluations faites par l'administration des contributions directes pour l'assiette de la contribution foncière établie rnr les propriétés. Cette évaluation, qui devra être refaite dans l'année de la mise en vigueur de la nouvelle loi, pourra être rcvisée tous les cinq ans aux frais de la ville de Lyon. Les exemptions admises pour l'impôt foncier sont étendues a cette taxe. ART. 6. - La taxe d'habitation sera assise sur la valeur locative réelle des locaux destrnés :1 l'habitation particuli~re ou collective des personnes, que l'occupation de ces locaux soit permanente, temporaire ou occasionnelle. Dans l'habitation sont comprises toutes ses dépendances naturelles, et notamment celles servant à l'agrément des occupants et aui.. usages domestiques. La taxe sera due pour l'année entière sur tous les locaux occupés ou loués au 1" janvier, sans aucune remise pour les vacances qui se produiront en cours d'exercice. Dans les hôtels, a•Jberges et autres ëtablissements logeant en garni à l'année, au mois ou à la nuit, assujettis à la licence municipale sur les débitants de- boissons, la taxe atteindra tous les locaux d'habitation non compris dans Je droit proportionnel afférent à cette taxe, sans qu'il y ait lieu à déduction pour les locaux vacants ou non occupés au 1" janvier. Seront également considérées comme occupées au 1" janvier, alors même qu'elles ne seraient ni louées ni habitées l cette date, les maisons particulières et les maisons Je campagne habituellement occupées ou louées pendant une partie de l'année. Les logeurs en garni sont responsables du paiement de la taxe d'habitation imposée /\ leurs locataires; il en est de même des propriétaires de maison, de campagne, clans le cas prévu au paragraphe ci-dessus. Pour les personnes logées dans des b:iti111entsexempts de lïmpôt foncier, la taxe sera, s'il s'agit d'un logement particulier, irnpos.!e au nom de l'oc<:upant; s'il s'agit d'un logement collectif, ellè sera imposée au nom de celui qui a la jouis,ance des locaux, qu'il en soit propriétaire, usufruitier ou locataire. Des remises ou modérations pourront être accordées sur cette taxe aux locataires nécessiteux et /1 ceux dont la situation de famille sera reconnue très digne d'intcrêt; la quittJnce des termes échus de la taxe ne sera pas exigée pour lï1)struction des demandes présentées par ces locataires. ARl'. 7. - Toutes les règles relatives il l'assiette et au recouvrement des contributions directes auxquelles il n'a pas <!té expresscment dérogé dans les dispositions ci-dessus sont applicables aux nouvelles taxes muuicipales autorisées et aux réclamations auxquelles elles peuvent donner lieu. Il est également fait exception en ce qui concerne : 1° Les demandes en décharge ou réduction, qurdevront toutes être présentées à la mairie ou adressées par écrit au maire dans le délai d'un mois après la publication des rôles; 2° L'avis des répartiteurs, qui ne sera demandé en aucun cas; 3° Les services d'assiette et de perception, qui pourront être confiés soit à des fonctionnaires de l'l:tat, soit à des agents municipaux. La délibération du conseil municipal qui règlera l'organisation de ces services ne sera exécutoire qu'après l'approbation du gouvernement. ART. 8. - Dans le cas où le produit de la taxe sur les débitants de boissons n'atteindrait pas 1,000,000 francs, il pourra être établi, jusqu'à concurrence de cette somme, des centimes additionnels au principal de cette taxe. La délibération du conseil municipal relative à cette augmentation, de même que celles qui pourraient être prises pour la réduction des diverses taxes comprises dans l'article 2, seront exécutoires sur l'appro1:;ttion du préfet. 47
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