LA SUPPRESSION DES OCTROIS 735 fût; que les consommateurs généralement moins aises, qui n'achètent leur vin qu'au litre, ne paieront pas le litre un sou de moins, puisque le débitant n'aura fait qu'une économie de o fr. 03 75 par litre, et qu'encore cette économie lui sera en partie enlevée par les taxes de remplacement; Considéra11t que cette situation tient à ce que l'État, tout en obligeant la ville à réduire ses taxes, n'abandonne pas un centime des siennes et condamne l'assemblée municipale à ne faire ainsi qu'un dégrèvement insuffisant; que, si les viticulteurs et les brasseurs y trouveront profit, les classes laborieuses des villes n'en retireront aucun avantage; Considérant qu'en présence de ce résultat négatif du dégrèvement partiel, il convient d'adopter une solution plus radicale, consistant dans la suppression totale de la taxe municipale de 6 francs actuellement perçue par hectolitre de vin; Considérant que le dégrèvement qui en serait la cons.:quence, serait alors sensible pour tous, pour le consommateur pauvre comme pour le riche, pour le débitant comme pour le consommateur, attendu que p,tr la suppression du droit de 6 francs par hectolitre, le vin au litre pourrait se vendre o fr. 05 de moins; Considérant que ce résultat obtenu, il ne resterait plus que le droit de l'État, soit 7 fr. 09 par hectolitre, et que l'exemple donné par la commune amènera l'État à supprimer lui-même à brève échéance les droits d'entrée qu'il perçoit actuellement sur le vin; Considérant que le dégrêvement des droits d'octroi sur les vins occasionnera à la ville une perte de 6 francs par hectolitre sur ï36,ooo hectolitres, soit. . . . . . . . . . . . . . . ............ Fr. 4 416.000 auxquels il faut ajouter IO francs par hectolitre sur 35,000 hectoîitres de bière, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qu'en outre de cette_ perte il faut tenir compte d'une somme de .. environ pour frais de perception, imprévue et non valeurs, ce qui donne un total de . . . . . . . . Fr. 350.000 600.000 5.366.000 Considérant qu'il est nécessaire de recouvrer cette dernii:re somme par des taxes municipales de rempb:ement; Délibère : ARTICLE PREMIER. Les règlement et tarifs actuels de l'octroi de Lyon sont prorogés pour un an à partir du 1er janvier 1899, sauf les modifications suivantes: 1° Les droits d'octroi sur les vins (taxe et surtaxe) sont complètement supprimés, à l'exception de ceux frappant les vermouths, vins de liqueurs ou d'imitation, qui sont assujettis à la taxe afférente aux alcools, conformément 'aux dispositions de l'article 21 de la loi du 13 avril 1898; 2° Les droits sur les bières sont ramenés de 15 à 5 francs par hectolitre. ART. 2. - Pour faire face à ces dégrèvements, il sera établi dans toute l'étendue de la ville de Lyon, à partir du rer janvier 1899: 1 ° Un droit municipal d'entrée de 100 francs par hectolitre d'alcool, dont 60 à titre de taxe principale et 40 francs à titre de surtaxe ; ce droit se confondra avec celui de 41 francs actuellement perçu par la ville;
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