LA QUESTION DE L'OCTROI A P,'\RIS LICENCE MUNICIPALE. - DÉCRET DU 16 JU[N 1898 BASES D'Ill!POSITION ,, PATENTÉS TARIF PRODUIT DE LA LICENCE ----------- - -- - .; <I) Montant --- . --- des <) :;: C. Nombre X = 0 ...:_ des Droit Droit tableaux ~ i V de "ë ~~ valeurs locales A, B et C .... fixe proportionnel 0 - .... patentés ·- " imposables ~ Cl) . Tab.B l 25 5 °/o 12 407. 540 l. 500 20. 377 )) Tab.C. 125 5 °/ o 3 23 .480 375 l. 174 )) Tab. Al rc cl. 125 5 o/o 27 709.600 3.375 35. 480 )) - 2c - 125 5 o/o )) )) )) )) )) - 3c - 125 5 o/o 345 3.993.940 43. I 25 199.697 )) - 4c - 125 5 o/o 3. 4 I 1 14. 354.210 426.375 7r7.710,50 - 5c - 125 5 °/o 4.833 13.244.595 6_04.125 662.229,75 - 6e - 125 5 o/o 8. 596 16.591.034 1.074. 500 829. 55 l, 70 - 7e - 125 5 °/o 9.482 9.058. 325 1.185.250 452.916,25 - 8e - 125 5 o/o 162 60.955 20.250 3.047,75 Totaux, . 26.871 58.443.679 3.358.875 2.922.183,95 Report du droit fixe. . 3. 358.875 )) Produit de la licence municipale .. 6.281 .058,95 L'on remarquera que le tarif ci-dessus est proportionnel et quelles charges pèseraient sur les petits commerçants des quatre dernières classes et par répercussion sur leur clientèle. Ce serait l'avortement de la réforme des boissons hygiéniques. Au contraire, avec le projet de la commission, ci-après expliqué, plus le commerce est p·etit, moins il est grevé, et la consommation ouvrière se trouve déchargée. * * * La taxe sur les débits de boissons a été établie par nous de la façon la plus modérée et n'aurait atteint que dans de minimes proportions les patentés des sixième et septième classes, qui ne sont assujettis qu'à un droit fixe de 65 francs et de 30 francs, sans aucun droit proportionnel sur le loyer. , Une si faible charge ne saurait empêcher ces contribuables de faire bénéficier le consommateur du dégrèvement de ro centimes 62 par litre sur les vins. Il en est de même des autres, surtout des patentés de cinquième classe qui ne paieraient guère plus du bénéfice qui leur resterait encore, même après_avoir diminué de deux sous le prix actuel du litre de vin. En ce qui concerne les marchands vendant seulement du vin à emporter, ils ne paieraient qu'un droit fixe très modéré, quelle que soit la patente à laquelle ils sont assujettis pour l'ensemble de leur commerce varié. Le décret du 16 juin 1898 autorise la perception d'un, droit proportionnel sur la partie du local exclusivement occupé pat le,
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