LA QUESTION DE L'OCTllOI A PARIS 553 la recherche des taxes de remplacement? Deux principes furent d'abord admis, l'un excellemment exposé par M. Pierre Baudin qu'il convenait de choisir telle o.u telle taxe selon que son taux serait destiné à remplacer tel ou tel tarif frappant un objet de consommation générale ou particuliére; l'autre, qui était au fond de notre cœur à tous, c'est que ce ne serait pas la peine de supprimer l'octroi pour le plaisir d'avoir un rendement plus incertain, si les taxes nouvelles deYaient atteindre les mêmes catégories malheureuses de la population et encouraient par conséquent les mêmes reproches. Nous avons essayé de corriger un principe par l'autre. Après nous être rendu compte qu'il ctait impossible de faire avec justesse et justice un Jépart égal entre les charges à imposer aux consommateurs gént:raux et aux consommateurs particuliers, nous avons pourtant admis qu'il était équitable de faire payer aux possesseurs de chevaux , le dégrèvement des fourrages, aux constructions nouvelles le dégrèvement des matériaux et de demander a tous les contribuables, groupés fiscalement sous le nom de locataires, u11e minime portion de l'ensemble_des économies qu'ils réaliseront grftce à l'abolition des tarifs d'octroi. Il n'est pas besoin de justifier une taxe d'incendie destinée à récupérer tout ce que la commune dépense pour l'assurance préservatrice. D'autre part, nous nous sommes souvenus : r0 Que l'immense plus-\'alue acquise par la propriété foncière était due atix travaux de voirie, aux améliorations et embellissements dotés par les recettes d'octroi et par les emprunts au service desquels concourent largement les recettes d'octroi; - 2° Que les recettes d'octroi alimentent aussi le budget dè !'Assistance publique,que l'octroi n'a d'ailleurs été rétabli en l'an VII que sous le nom d'octroi de biwfaisance, donc en faveur des déshéritts, que par conséquent l'établissement d'une faxe de remplacement, spécialement dénommée d'nssisla11ce, se justifiait pleinement. « En envisageant la richesse, comme l'a très bien écrit M. Pierre Baudin, il nous a semblé que celle qui était obtenue par voie de suc- ,. cession, c'est-à-dire sans mérite personnel du bénéficiaire, devait être frappée la premiére, tant à cause de ce caractère même que parce que cette taxe sur les successions ne comporte pas de répercussion du moins certaine et appréciable. - Nous avons pensé également qu'une contribution établie sur les mutations par ·décès serait la juste part d'héritage de cette autre famille qu'est la commune, et qu'à ce titre elle devait passer à l'actif de tous les habitants, c'est-à-dire réduire d'autant la dette générale. >> Il est inutile, sans doute, d'insister pour justifier cette contribution, à établir provisoirement sous forme de décimes additionnels, étant entendu que, lorsque la réforme parlementaire des successions aura abouti, les décimes additionnels municipaux
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