La Revue socialiste - 1898 - Tome XXVIII- vol 02

LA CITÉ IDÉALE ment, l'État et la loi; il tient dans ses mains tout droit et tout pouvoir, et l'obéissance absol!,]e, irraisonnée, lui est due. Mais, en fait général, une distinction se fait entre le fonctionnaire et la fonction. A mesure que la connaissance des rapports sociaux, de leur nécessité et de leur utilité devient plus générale et plus compléte, non seulement le fonc- -tionnaire est distingué de la fonction, mais encore la fonction est déterminée avec plus de clairvoyance et délimitée plus exactement par ses attributions. Les lois, alors, ne sont plus uniquement des moyens de répression ou de compression aux mains du fonctionnaire ; elles deviennent en même temps des moyens de défense et d'action aux mains du citoyen. Dans les États civilisés modernes qui ont conservé l'institution ....monarchique, malgré le formulaire et l'étiquette qui ont survécu, le prince n'est plus le souverain réel. C'est la constitution qui régne réellement et on ne laisse que l'effigie du pouvoir à l'héritier, ou plutôt au descendant d'une longue lignée de maîtres absolus. Même quand, appuyé sur une aristocratie puissante et organisée, il détient encore une certaine partie des anciens pouvoirs de la souveraineté, il n'est en réalité qu'un fonctionnaire, le premier de tous, et comme tel enfermé dans des attributions précises et salarié sur le budget de la nation. Même quand, par une fiction héritée des temps où il était la loi vivante, il jouit du pouvoir de faire grâce aux particuliers que les tribunaux ont frappés, ce pouvoir est lui-même déterminé par certaines conditions légales, administratives, usuelles et morales dont il ne peut se départir sans péril pour cette prérogative, pâle image de ce qui fut autrefois le « bon plaisir » du souverain absolu. Au temps de ce bon plaisir, nul crime n'égalait une offense au souverain: on se rappelle de quelles horribles tortures Damiens paya l'inoffensif coup de canif qu'il avait donné à Louis XV. Aujourd'hui, le crime de lése-maj !sté se confond presque absolument avec les crimes contre les particuliers, et, dans les pays où la peine de mort est abolie, la répression des attentats a la vie du souverain_ne sort pas de la régie juridique générale. Il est vrai qu'on a vu, dans un pays où le peuple- est virtuellement souverain, les représentants du peuple tolérer que la peine de mort fût appliquée à l'auteur d'un attentat dirigé contre leurs personnes et qui n'avait fait a quelques-uns d'entre eux que des blessures insignifiantes. Ajoutons cependant qu'une aussi affreuse sentence ne fut point appliquée en vertu d'une loi spéciale, mais au moyen des lois pénales ordinaires poussées à leur maximum de rigueur parun jury qui s'était laissé impressionner par l'opinion publique, qu'avaient affolée une série d'attentats dont les plus dures répressions ne faisaient qu'augmenter le nombre et la gravité. Dans bien des États, l'offense au chef de l'État, souverain ou président, est bien encore inscrite à un chapitre spécial du code, mais on y laisse dormir cette loi •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==