SUR LA PROPRIÉTÉ ET LES PÈRES DE L'ÉGLISE 3 I mis de posséder des biens en propriété. Aussi ceci est-il nécesssaire il la vi<.: humaine pour trois motifs. En premier lieu parce que chacun soigne mieux ce qui le regarde tÔut seul que les choses qu'il possède en commun avec tous ou avec plusieurs; parce que tout le monde évite de la peine et laisse à d'autres ce-qui regarde tous, ainsi que cela arriYe parmi un grand nombre de domestiques. Et1suite, parce que les affaires humaines s'arrangent avec plus d'ordre, quand chaque personne en particulier soigne toute seule une chose quelconque; un désordre se produirait si chacun devait soigner chaque chose sans ordre ni règle. Troisièmement, parce que par cela la paix se conserverait davantage parmi les hommes, chacun étant content de son bien propre. Nous voyons souvent surgir des querelles entre ceux qui possèdent quelque chose ' en commun et non di,·isé. Aliud vero quod competit homini circ:1 rcs exteriorcs est usus ipsarum. Et quan• tum ad hoc uon debet homo h:1bcre res exteriores ut proprias, sec\ ut comnrnnes; ut scilicet de facili aliquis ea~ communicet in necessit:1te aliornm. Undc Apost di.:it I ad Timoth. : Divitibus huius saeculi praecipe facile tribuere, communicare. L'usage, de ce qui doit à l'homme, concernant les choses extérieures, est ' tout autre chose. Quant à cela l'homme doit posséder ces choses non pas comme lui appartenant en particulier, mais en communauté avec d'autres, pour,,qu'on puisse ainsi en céder facilement si d'autres en om besoin. D'où !'Apôtre dit dans la p!·emière le'ttre à Timothée : " Messag.:aux richesde ce sièclequ'ils doiveut ét1·efaâles à distribuer et ti co1111111111iquer leurs bims. ii Ad prim111n crgo dicendum, quod communitas rcrum attribuitur juri naturali. non quia jus naturale dictet omnia esse possidenda communiter et nihil esse, quasi proprium possidendum : sed quia secu11dum jus natur:1le 11011est disti11ctio posscssionum, sed magis secundum humanum condictum, quod pertinet ad jus pos1t1vu111u, t supra dictum est. Unde proprietas possessionum non est contra jus naturalc, sec\ juri naturali supcradditur per ad inventione,;1 rationis humanae. En prl'li1ierlien il faut dire que k Droit naturel désire la propriété commune, non pas parce que toutes les choses doivent être communes selon le Droit de la Nature et que personne ne peut rien considt:rer comme son bien propre, mais parce que, selon le Droit de la Nature, il n'y a pas de divergence entre les possessions, mais bien selon des préceptes humains ce qui (déjil dit ci-dessus) fait partie du droit réel. Alors, la possession de biens n'est pas contraire au Droit naturel, mais est ajü11tà au Droit naturel par une invention de l'estirit humain. Ad seci111d11m dicendum, q_uod si ille qui praeveniens ad spectacnla prnepararet aliis viam, 11011illicite ageret. Sed ex hoc illici!e agit, quod alios prohibet. Et similiter dives non illicite agit si praeoccupans possèssionem rei, quae a principio crat communis, aliis etiam communicat; pcccat autern si alios ab usu illius rei indiscretc prohibeat. Unde Basilius iiidem dicit : Cur tu abundas, ille vero mendicat. nisi ut tu bona!! dispensationis merita consequaris : ille vero patientiae praemiis coronetur? De11xie111e111e11t 1 il faut dire que celui qui se rend à un spectacle et en facilite l'accès aux autres n'agit pas illicitement. Mais s'il en empêche les \
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