J LA SUPPRESSION DES OCTROIS 315 --- dans la commune; elles s'appliqueront à toutes les propriétés ou à tous les objets de même n~ture; elles seront proportionnelles. ART. 6. - Tous les tarifs d'octroi sur les boissons hygiéniques seront, en conséquence, revisés dans un délai de deux ans à partir du 1" janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, ou, s'ils viennent à expiration avant ce délai, à la fin de b période pour laquelle ils ont ét<!approuvés. Toutefois, les communes dont les tarifs expireront dans l'année qui suivra la promulgation de la loi auront un délai d'un an, à partir du 1" janvier suivant, pour ramener lesdites taxes aux maxima fixés par les articles précédéuts et voter, s'il y a lieu, les taxes de remplacement. Lorsque les taxes de remplacement autorisées dépasseront le montant du dégri:vemeut total sur les boissons hygiéniques, l'excédent pourra être employé au dégrèvement d'autres objets soumis au tarif d'octroi. ART. 7. - Les communes qui, actuellement, ne perçoivent pas de taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales, pourront être autorisées à établir un droit de licence municipale ou it percevoir des taxes sur l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi. ART. 8. - A partir de la promulgation de la présente loi, il ne pourra plus être établi de taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sur les bières et sur les eaux minérales, dans les villes où il n'en existe pas aujourd'hui, et ces taxes, dans les villes où elles existent, ne pourront pas être surélevées. Toutefois, dans des cas exceptionnels, sur la demande des conseils municipaux, et ·en vertu de décrets rendus en Conseil d'État, les communes dont les tarifs actuels sur les l:,oissons hygiéniques n'atteignent pas le maximum prévu par la présente loi pourront être autorisés à les porter a ce maximum. Dans les villes à octroi qui, au pojnt de vue des droits du Trésor, sont actuellement comprises dans la troisième classe, les surtaxes :ictuelles pourront, dans les conditions de l'article 137 de la loi de 1884, être maintenues en vertu de lois spéciales pour des périodes qui ne dépasseront pas cinq ans. ART. 9. - Les villes qui supprimeront leurs droits d'octrôl sur les boissons hygiéniques obtiendront, dans les conditions indiquée• par l'article ro de l'ordonnance du 5 ·août 1818, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en prenant pou·r base les deux tiers du taux de la cons·ommation moyenne de la population soumise à l'octroi. Si la Chainbre y avait pensé, elle aurait peut-être pu réinscrire aussi dans la loi l'interdiction d'affermer les octrois,, J..çsfermiers d'octroi de nos jours ne valant pas mieux que les fermiers généraux de - l'anc_ien régime. Sur 1,513 octrois actuellement existants, 371 sont affermés, 287 sont gérés par l'administration des contributions indirectes, 855 sont en régie simple, sous la responsabilité directe des municipalités. La somme globale que les tarifs sur les boissons hygiéniques ont permis aux villes françaises à octroi d'encaisser en 1896, s'éléve à 102,594,814 francs. - Le total des droits ou recettes qui devront obligatoirement disparaître, en vertu de l'af!icle 2 de la loi précitée, sera environ de f6 millions pour Paris, et 14 millions pour les départements, soit, en chiffres ronds, 50 millions. * * * Dans beaucoup de communes, les municipalites pourront, au moyen des ressources dont le tarif et l'assiette sont fixés par la loi,
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