La Revue socialiste - 1898 - Tome XXVIII- vol 02

LA REVUE SOCIALISTE Cidres, poires, hydromels et eaux minérales, par hectolitre Agglomérations : De moins de 6,000 habitants, o fr. 35; De 6,001 à 10,000 habitants, o fr. 50; De ro,001 à 15,ooohabitants, ofr. 60; De 15,001 à 20,000 habitants, o fr. 85 ; De 20,001 à 30,000 habitants, o fr. 95 ; De 30,001 à 50,000 habitants, 1 fr. 15; De 50,001 habitants et au-dessus, r fr. 25 ; Paris, 1 fr. 50. En ce qui concerne les bières, le maximun) du droit imposable est fixé a cinq francs (5 francs), sauf dans les départements ci-après : Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais et Somme, où le maximum ne pourra dépasser un franc cinquante centimes (r fr. 50) par hectolitre. Pour les vins titrant plus de 15 degrés, il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 3 de la loi du 1°' septembre I8ïI. ART. 3. - Pour remplacer le produit des taxes supprimées, les communes pourront avoir recours aux taxes prévues dans l'article 4, ou demander l'établissement de taxes spéciales, dans les conditions spécifiées à l'article 5. ART. 4. - Les taxes auxquelles les communes peuvent, en vertu de l'article précédent, reconrir sous la seule réserve de l'approbation prefectorale, sont les suivantes : 1° l:lé,·ntion du droit sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée, ;!écimes compris. Pour la ville de Paris, le droit pourra être, en addition du droit actuel de 24 francs, augmenté au maximum de quatre-vingt-cinq francs vingt centimes (85 fr. 20). Dans les communes d'une population agglomérée inférieure à 4,000 âmes, le tarif d'octroi sur l'alcool ne pourra dépasser le maximum applicable aux villes de 4,000 à 6,000 âmes. Une loi pourra autoriser les taxes supérieures; 2° Établissement à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe, qui pourra comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendront exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur locative de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons sera exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie seront exempts du droit proportionnel. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ladite taxe sera assise et perçue; 3° Perception d'une taxe maxima de trente centimes (o fr. 30) par bouteille, sur tous les vins en bouteilles, qui ne cumulera pas avec celle applicable aux vins en cercles ; 4° Crcation de taxes égales,· au maximum, aux taxes en principal établies, déduc· . tion faite des majorations résultant des pénalités : a) Sur les chevaux, mules et mulets, voitures, voitures automobiles. Les personnes ayant plusieurs résidences sont, pour les chevaux, voitures, voitures automobiles, mules et mulets, qui les suivent habituellement à Paris, passibles <lesdites taxes en cette ville, nonobstant les dispositions de l'article IO de la loi du 2 juillet 1862; b) Sur les billards publics et privés; c) Sur les cercles, sociétés et lieux de réunions; d) Sur les chiens. Enfin, les communes pourront établir, dans les conditions de la loi du 5 avril 1884, des centimes additionnels dont le chiffre ne pourra pas dépasser vingt. ART. 5.- Les communes pourront également pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l'article 137 de la loi du 5 avril 1884, et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés . .,,, '

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