LA SUPPRESSION DES OCTROIS 313 munes de choisir librement leurs taxes de remplacement pour l'intégralité de l'octroi, sous la seule réserve de l'approbation législative; - le second, l'obligation pour les communes d'avoir à supprimer, dans le délai d'un an, tous les lois sur les boissons hygiéniques et les denrées alimentaires, sous ·1aréserve de l'acceptation des taxes de remplacement par les electeurs directement consultés. M. Georges Berry eut plus de chance : il réussit à faire adopter, du moins en principe, la liberté, pour les communes, de choisir leurs taxes de remplacement et, comme conséquence, la disparition de l'ordre de priorité imaginé par le Sénat, de la hiérarchie suivant laquelle les taxes de remplacement auraient dù être impérativement appliquées. - Sous réserve, tantôt de l'approbation préfectorale, tantôt de la sanction législative précédée d'une sorte de contrôle du conseil d'État (art. 137 de la loi du5 avril 1884), la Chambre laisse les communes maîtresses de se mouvoir et d'apprécier librement les taxes s'accordant aux convenances locales. La ville de Paris elle-même obtint d'être assimilée aux autres cités françaises, de ne pas être pourvue d'une législation spéciale, de rentrer dans le droit commun et de pouvoir, comme les autres communes, arbitrer et choisir ses taxes de remplacement. Finalement, le Sénat ratifia d'assez bonne grâce les petites transformations définitivement votées par la Chambre, et consacrant plus ou moins explicitement : 1° la faculté de. supprimer toutes les taxes d'octroi; 2° l'incitation de supprimer tous les droits sur les. boissons; 3° l'obligation de réduire au moins ces derniers dans des délais et sclo n des maxima déterminés; 4° la liberté de choisir des taxes de rem- ' placement. Voici le texte de la nouvelle loi promulguée le 29 décembre 1897: ARTICLEPREMIER. - Les communes seront autorisées à supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (\'ins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales) à partir du 3 I décembre de l'année qui suivra celle au cours de laquelle la présente loi sera promulguée. A défaut de suppression totale, les communes seront obligées d'abaisser les droits existants dans la limite des tarifs prévus à l'article 2. AR1·. 2. - Dans les communes qui continueront /t imposer les boissons hygiéniques, les droits ne pourront excéder le tarif suivant : Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitres : Agglomérations : De moins de 6,000 habitants, o fr. 55 ; De 6,001 à 10,000 habitants, o fr. 85; De 10,001 à 15,000 habitants, I fr. 15; De 15,001 il 20,000 habitants, I fr. 40; De 20,001 il 30,000 habitants, I fr. 7oj De 30,001 a 50,000 habitants, 2 francs; De 50,001 ha~itants et au-dessus, 2 fr. 25 ; Paris, 4 francs.
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