LA SUPPRESSION DES OCTROIS gique la suppression de l'octroi. La première, qui consiste ,\ dire que l'on a fait aux soixante-dix-huit communes à octroi un cadeau au détriment du reste des contribuables _ne tient pas debout, car, dans eur ensemble, tous les contribuables y ont gagné, et en particulier les habitants des communes, qui n'avaient pas d'octroi, puisqu'elles aussi participent à la répartition du fonds communal. La seconde objection vaut : malgré les bienfaits incontestables et reconnus de l'abolition de l'octroi, le mal a plutôt été diminué que supprimé, à cause de la substitution à un impôt de consommation d'autres impôts de consommation. La troisième objection vaudrait seulement si le gouvernement belge avait réellement entravé toute liberté communale et empêché les échevins de ses cités de rechercher des ressources complémentaires. Oui, il est vrai que la subvention de l'État est presque fixe et qu'à défaut de l'élasticité du rendement des octrois les budgets des villes se sont difficilement bouclés. Mais en toute justice le Parlement et le Gouvernement n'avaient à prendre des dispositions qu'une fois pour toutes et, pour le surplus des ressources nécessaires, - si les villes avaient besoin d'argent, les autoriser à en trouver chez elles. Sous la pression même du besoin de ressources nouvelles, timidement d'abord, puis ouvertement, il s'est dessiné dans les villes une tendance à se soustraire à la tutelle financière de l'État, et à créer des impôts exclusivement communaux, de préférence directs. A Bruxelles l'idée de percevoir directement la taxe personnelle, et d'établir une taxe sur le revenu cadastral et d'organis~r un cadastre communal afin d'accroître la flexibilité de cet impôt, s'est uni~ au désir de ressaisir une certaine indépendance financière. - L'impôt communal sur le revenu cadastral est perçu directement par la ville. En 1881 il était de 7 °/o- Son taux varie chaque année, selon les besoins de la ville. Bruxelles a en outre appliqué une série de taxes nouvelles qui atteignent le revenu foncier et le revenu commercial ou industriel, telles : la taxe sur les constructions (1), les centimes additionnels à la patente, la taxe sur les agents de change ( 2 50 francs pour eux-mêmes et t 50 francs pour chacun de lellls délégués); la taxe sur les débitants de boissons et de tabac, classés suivant leur chiffre d'affaires en cinq (r) La taxe sur les constructions et reconstructions a été établie en 1864. Elle a pour base le cube des parties bâties et la situation de la propriété. La ville est divisée en six classes pour la fixation de la taxe. La perception se fait suivant le tarif suivant : Premièr.s, classe, r franc par mètre cube à la auteur des cinq premiers mètres; o fr. 50 depuis cinq jusqu'a dix mètres; o fr. 23 au delà de dix mètres. Les dépendances paient le quart de la taxe. Clrnque classe suivante paie la taxe successivement diminuée d'un dixième.
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