166 LA REVUE SOCIALISTE de parts de mines (198,000 marks); - le revenu net des immeubles appartenant à la ville (703,512 marks); - l'établissement d'éclairage par le gaz, qui donne un bénéfice de 892,190 marks. * * * Belgique. - Régie en dernier lieu par le décret impérial du 17 mai 1809, l'organisation des soixante-dix-huit octrois belges a suivi une marche parallèle à la nôtre; jamais l'État ne fit de prélèvement sur 1 leurs revenus. Dès 1830 commença une poussée populaire qui aboutit, en 1847, à la nomination d'une commission d'État, chargée d'examiner la question. Cette commission se prononça à l'unanimité pour l'abolition radicale ; mais ses conclusions, présentées par M. de Brouckère, furent repoussées, parce que l'on ne put se mettre d'accord sur les moyens de remplacement. M. Frère-Orban fut plus heureux en 1860. La Chambre vota son projet; elle comprit que la suppression des octrois, en procurant une plus grande activité à la consommation intérieure ainsi qu'aux relations commerciales de commune a commune et de province à province, exercerait une influence très favorable sur le développement de la prospérité publique et par suite sur le produit des impôts de l'État,· et par conséquent il était naturel que l'État contribuât à la formation du fonds communal. • L'État pourvut aux dépenses des communes en leur abandonnant une part de : 40 °/o dans le produit brut des recettes de toute nature du service des portes; - 75 °/o dans le produit d'entrée sur le café; - 34 °/ o dans le produit des droits d'accise sur les vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, sur les eaux-de-vie indigènes, sur les bières et vinaigres et sur les sucres. La loi de 1860 a été complétée par celle de 1862, qui a créé un fonds de réserve destiné à suppléer, pendant les années de crise, à l'insuffisance du fonds communal. Cette réserve est formée de l'augmentation de 1 °/o de la quote-part primitivement allouée aux commùnes sur le produit des protêts et de quelques droits d'accise. Bien entenàu ont été maintenus les anciens centimes additionnels aux contributions personnelle et foncière et au droit de patente qui aidaient les octrois à alimenter les budgets communaux. C'est même au prorata du principal de la contribution personnelle et du principal de la contribution des patentes que s'opère entre les communes la répartition du fonds municipal d'État, imaginé par la loi de 1860 pour remplacer les octrois. Trois objections ont été faites au système qui a réalisé en Bel- - ,.
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