La Revue socialiste - 1897 - Tome XXVI- vol 01

LES CO::i!DITIONS DE TRAVAIL DE LA VILLE DE PARIS 405 En mars 1886, M. Depasse déposa une proposition qui ne fut jamais rapportée : Qu'il soit inscrit, dans les cahiers des charges des entrepreneurs de travaux pour la ville de Paris et dans les actes de concession, une clause prescrivant la participation des ouvriers aux bénéfices de l'entreprise : l'intérêt du capital étant sauvegardé dans une mesure à déterminer, pour la sûreté et le succès de l'entreprise elle-même. Que, dans les mêmes actes, passés librement entre les entrepreneurs, les Sociétés et la Ville, il soit spécifié des garanties pour les ouvriers i:11 cas d'accidents survenus dans le traYail. Exceptionnellement, en I 892, lors de ia prenrn.:re discussion sur le projet d'un tramway tubulaire souterrain du bois de Vincennes au bois de Boulogne, - aprcs avoir fixé a o fr. 70 l'heure le maximum attribué au personnel, - le Conseil municipal vota le principe, r<::sté inappliqué, de la participation aux bénéfices ainsi qu'il suit : Les produits de la ligne concédée auront l'affectation suivante : « Pre111iersystème. - 1° Paiement des frais généraux, des appointements et salaires, de la réserve légale, de l'intérêt des obligations et de leur amortissement, de l'intérêt du capital-actions à raison de 6 o/o, et dt: l'amortissement desdites actions ; « 2° Le surplus, s'il en existe, constituera les bénéfices nets de la Compagnie et sera réparti, savoir : « a) 20,000 francs comme prélèvement avant partage à titre dt: participation aux bénéfices à distribuer au personnel dont les appointements ou salaires annuels seront inférieurs à -1-,000 francs, et cela aü prorata desdits appointements et salaires. « b) Aux actionnaires, après le prélèvement qui précMe, une somme suffisante pour constituer au capital-actions 2 o/o q·ui s'ajouteront à titre de dividende aux 6 °lo déjà payés. « 3° Si les bénéfices réalisés ne sont pas absorbés par les affectations qui précédent, ce qui en restera sera réparti de la manière suivante : 'I 5 °/o qui seront la propriété dt: la Ville; « 2 5 °/o à répartir à nouveau entre le personnel dans les conditions indiquées ci-dessus; « 25 °/o restant la propriété de la Société d'exploitation. « Deuxième systè111e. - Ou bien, si la receHe brute atteint 9 millions, on prendra d'abord 20,000 francs pour être répartis à titre de participation aux bénéfices à distribuer au personnel dont les appointements ou salaires annuels seront inférieurs à 4,000 francs, et cela au prorata <lesdits appointements ou salaires. « Les 9 millions de francs étant considérés dès aujourd'hui comme un chiffre à forfait au moyen duquel la Compagnie s'engage à faire face à toutes les charges énumérées aux §§ I et 2 du présent article r6.

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