La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIV- vol 02

LE RISQUE PROFESSIONNEL \ employeur envers lui, pas plus que l'assurance personnelle et spéciale opérée par le voyageur ne dispense la compagnie de chemin de fer de l'entière réparation à son égard en cas d'accident dans le transport. Les entrepreneurs et fabricants qui doivent, pour l'exécution de leurs travaux, exposer leurs préposés, ouvriers et employés, à des accidents ou qui croient devoir employer les machines et forces chimiques, physiques et mécaniques, dont ils ne peuvent être absolument les maîtres, doivent supporter tous les risques de leur entreprise, de leur industrie et de leur exploitation, puisqu'ils en ont la direction, les avantages et les profits. Voilà qui est absolument rationnel et juste; et telle est l'interprétation qui a été donnée, dans le Luxembourg, aux articles r 382 et· suivants, quant à la responsabilité des patrons envers leurs ouvriers et employés. Depuis 1888, le Parlement élabore une loi compliquée sur le risque professionnel, que le Sénat, en la renvoyant à sa commission, vient de mettre à néant, au moment de la voter définitivement. Au lieu de se donner tant de peine et de perdre tant de temps en argumentations stériles et en discussions d'amendements contradictoires, il n'y avait, d'une part, qu'à substituer au mot « faute » de l'article r 382 du Code civil, le mot « fait >> déjà employé dans le dit article et que, par souci d'élégance littéraire, le législateur n'a pas voulu répéter (r), et, d'autre part, à ajouter à l'article r 385 (rendant le. propriétaire de l'animal, ou celui qui s'en sert, responsable des faits de cet animal) les paragraphes suivants : Le propriétaire de choses dangereuses, machines, engins, appareils, substances explosives, asphyxiantes et autres, ou celui qui s'en sert, est responsable des faits résultant de ces choses envers ceux qu'il a mis en contact avec elles et envers ceux à qui elles peuvent causer dommage. Celui qui place des individus, soumis à son autorité ou à sa direction, comme agents, employés, salariés ou gens à gages, dans des conditions dangereuses est responsable envers eux des risques qu'elles peuvent entraîner. Cette rédaction aurait l'avantage d'énoncer des principes généraux s'appliquant à tous les faits, au lieu d'encombrer le recueil <lesïois d'une loi particulière nouvelle établissant des classifications pouvant n'être plus vraies demain. Et l'on avouera bien que ces adjonctions ne feraient que compléter les applications du principe affirmé par les articles 138~, 1383, 1384, 1385 et 1386, sans avoir rien qui lui soit contraire. Comme ces dispositions complémentaires-relatives à la responsa- . (1) Le texte nouveau serait alors celui-ci: « 1382. Tout fait quelconque de l'homme oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. "

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