LA REVUE SOCIALISTE le faire il me fallait n'y pas penser : si j'av;tis songé un instant au <langer qu'il y avait là, j'aurais eu le vertige et je serais tombé. Il y a donc une souveraine injustice et une singulierc ignorance de la nature humaine à reprocher aux ouvriers l'insouciance du danger auquel ils sontexposl'.:s, cette insouciance pût-clic, par hasard, être runcste, alors que sans elle ils ne. s'y exposeraient pas et que, s'ils s'y exposaient avec la crainte inspirée par sa connaissance et la prévision de ses conséquences, les accidents seraient plus nombreux. Cc que l'on taxe de ncgligence, d'imprudence de la part_dc l'ounicr et qu'on lui impute comme faute, est une nécessité de l'accoutumance au danger, et, en outre, c'est aussi le plus souvent une exigence du métier et de la rapidité du traYail; car un patron ne garderait pas un OU\'rier trop prudent ou trop craintif qui passerait son temps à prendre les prccautions nécessaires à sa sccurité. Donc, tant qu'il est en fonction et qu'il n'agit pas par malveillance ou contrairement à des défenses formelles, l'ounier ne peut être rendu responsable de ses erreurs, troubles, maladresses, manœunes imprudentes, alors même qu'elles causeraient u11 accident, parce qu'en le plaçant dans des conditions anormales et dangereuses, et en exigeant de lui des actes constants d'adresse et une attention permanente, on commet une faute primordiale et originelle et que l'on doit prévoir que, l'homme n'ctant pas infaillible et étant soumis à toutes sortes d'influences internes et extérieures, il doit fatalement commettre, à un moment donné, le fait que ses conséquences funestes font considérer comme faute. C'est pour cette raison que, exposé à l'accident, l'ouvrier n'a pas à participer à l'assurance pouvant être établie contre ce risque. L'assurance ne le préservera pas de l'accident qui surviendra et dont il sera victime, quand la coïncidence des faits le provoquera. Cette assurance ne fera que pourvoir au dédommagement dû par celui qui peut et doit être considéré comme civilement responsable, en diminuant pour lui cette charge par la rcpartition prcventive établie entre tous les assurés. Or, comme il ne peut y avoir de civilement responsable que le propriétaire ou l'exploiteur des engins, appareils et substances dont l'emploi est dangereux, ou l'entrepreneur qui place des êtres humains, hommes, femmes, enfants salariés ou à gages dans des conditions dangereuses, pour en tirer profit, l'ouvrier qui en est le créancier éventuel, devant ou pouvant être victime, n'a pas à participer à la constitution de la somme qui doit rembourser cette créance é\-entuelle. Il peut, s'il lui plait, s'assurer personnellement contre les risques de sa profession, soit comme membre d'une socicté de secours mutuels, soit de toute autre maniere; mais cet acte de prévoyance n'éteint en rien la responsabilité du propriétaire d'engins dangereux, de l'entrepreneur ou ,
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