La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIV- vol 02

LE RISQUE PROFESSIONNEL sants, mais dangereux, c'est dans le but d'en tirer bénéfice. Voili qui caractérise leur acte. L'ouvrier mis en contact permanent avec ces engins y trouve-t-il lui aussi profit? Pas le moins du monde. En général sa capacité d'artisan qui seule f;iit la valeur du travail, loin d'en être accrue, en est diminuée, et la rapidité automatique des machines exige de lui une tension d'attention et une permanence réoulière d'efforts qui ne sont ~ pas nécessaires dans le traYail a la main et qui rendent son labeur plus pénible. Si donc l'ouvrier est placé dans des conditions plus dangereuses, exposé à l'accident dont l'emploi des forces physiques, mécaniques et explosives, impose la probabilité, il n'en tire personnellement aucun profit.L'ouvrier n'a que le risque; et le profit est tout entier pour l'entrepreneur ou exploiteur des dites forces. Le principe de droit, conforme à ceux du droit commun, qui se dégage de ces faits et conditions, c'est que celui qui tire bénéfice de l'exploitation de la force des choses doit réparer les dommages que cause cette force aussi bien aux ouvriers et employés qu'il a mis en contact avec elle, qu'aux tiers, ses voisins lésés par les explosions de cette force. D'ailleurs, ce principe est contenu da1,s l'article I 385 du Code civil qui rend le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert responsable des faits de cet animal, alors même qu'il serait égaré ou échappé. Dans les faits de l'animal, .il n'y a pas, ou il peut ne pas y avoir faute du propriétaire. Mais c'est assez qu'il lui appartienne, qu'il s'en se1:ve, trouvant sans doute avantage a s'en serYir, pour être rendu responsable de ses actes et de leurs conséquences. Or, la machine est a sa manière un animal fabriqué par l'homme, au lieu de l'être par la nature, et d'un emploi plus avantageux. Cela est si vrai que l'assimilation entre l'une et l'autre s'est établie dans les calculs et le langage, puisqu'une locomobile est un cheval-vapeur. Si vingt chevaux étaient attelés a un appareil dont ils s_eraient les moteurs et que la rupture de leurs traits, ou tout ·autre fait provenant d'eux, provoquât un accident, leur ·propriétaire, ou celui qui s'en servirait, serait responsable, en vertu de l'article 1385. Pourquoi cesserait-il de l'être parce qu'a ces vingt chevaux de chair et d'os, nourris d'avoine et de foin, il a été substitué une énorme bête faite de fer, d'acier et de cuivre, nourrie de houille, qui les représente et les supplée avec tous les avantages et tou·s les dangers de la force accumulée et comprimée? On pouvait, on le voit, poursuivre la responsabilité du propriétaire ou de l'exploiteur de la machine, en invoquant cet article 1385 qui n'a rien de limitatif et qui, en désignant l'animal de la manière la plus générale, peut s'étendre à la ma~hine qui en remplit la fonction. Po~r écarter la responsabilité des industriels leurs défenseurs ont

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