La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIV- vol 02

,po LA REVUE SOCIALISTE port de l'industrialisme, les accidents prennent. des proportions tragiqucmcnt considcrables. Pour eux la responsabilité fut immédiatement établie, qu'il y cùt ou non faute démontrée et sans qu'on pût i1woqucr pour la défense l'argument du« cas fortuit ». C'est que les chemins de fer, industrie de transport, sont soumis comme le YOiturier aux n'.:gles spéciales du code de commerce. Or, le YOiturier est responsable des personnes et choses qu'il transporte. Si les choses transportées ont subi une autre altcration que l'altération normale provenant de leur nature et de leur fait, l'expéditeur a droit au dcdommagcment, sans aYoir à prou\'er qu'il y a eu faute du voiturier. La constatation suffit. Il Ya sans dire que la responsabilité peut s'aggraver du fait de la faute délictuelle. • Dans les accidents ou catastrophes ayant entrainé la mort d'une ou plusieurs personnes et des mutilations ou blessures graves, deux responsabilitcs ctaient engagées : la responsabilité pénale et la responsabilitc CÏ\'ile. En \'Crtu des dispositions du codL: de commerce qui leur étaient applicables, les compagnies de chemins de fer satisfaisaient à la responsabilité ci\'ilc, à laq uellc cl les ne pou vaicnt échapper; mais, pour se soustraire à la rcsponsabilitc pcnale, clics avaient et elles ont toujours soin de prctcndre que l'accident a pour cause la faute d'un employé ou d'un ouYricr subalterne, d'un aiguilleur, d'un mécanicien, rendu responsable du mau,·ais ctat de la voie, des appareils d'aiguillage, des freins. Cette précaution des compagnies de chemins de fer de rejeter le fardeau de la responsabilité pénale sur un ou plusieurs de leurs employés les rendait par cela même civilement responsables en,·ers les autres employés, blessés ou tués dans l'accident, puisque celui-ci était attribué par elles-mêmes à un ou plusieurs de leurs préposés. Le public, qui ne comprend rien à ces distinctions juridiques, n'a vu que les faits et s'est habitué à concevoir de la manière la plus large et la plus simple les principes de responsabilité énoncés dans l'article I 382 du Code ci\'il. i\lais cet article, qui déclare l'auteur d'un dommage cause à autrui responsable de cc dommage, limite, dans sa formule si géncrale, cc dommage :\ ceux causés « par le fait de l'homme ». Or, quand une chaudicrc éclate, quand un tube de Yapeur se crève, quand une chaîne de creuset contenant le métal en fusion se rompt, quand le grisou éclate, ce sont des accidents qui sont le fait des choses, n'engageant pas directement, par conséquent, la responsabilité du proprictaire ou de l'entrepreneur, à moins qu'il ne soit prouYé, ce qui est souvent difficile ou impossible, que le fait ou vice des choses peut être attribué avec certitude à l'homme. D'autre part, si l'ounicr ou l'apprenti a sa blouse accrochée par une courroie qui l'entraîne, s'il est frappé par un Yolant en marche, s'il a la main prise dans un engrenage, s'il a les doigts coupés par une

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