LE RISQUE PROFESSIONNEL des ennuis dépréciant la valeur des immeubles, et il n'y en a pas pour assurer des hommes, des femmes et des enfants contre la respiration de poussières, de vapeurs ou de gaz méphitiques ou corrosifs! La seconde catégorie est celle des industries dangereuses qui peut elle-même se subdiviser en deux ordres; celle des industries dangereuses à raison des conditions où l'ouvrier est plac;é, telles que celle du char.pentier, du maçon et du couvreur, et celle des industries dangereuses à raison des engins et forces employés. Dans cette catégorie on peut faire entrer toutes les industries dont l'outillage et les appareils sont mis en mouvement par des moteurs à vapeur, à eau, à gaz, d'une certaine puissance; celles dans lesquelles des scies, lames ou forets sont Înus automatiquement par la force mécanique et où les appareils sont à engrenages apparents, et celles enfin dans lesquelles il est manipulé soit des matières explosibles et détonantes, soit des matières en fusion, soit des poids considérables. Dans toutes ces industries, à l'inverse de celles de la première catégorie, le danger n'est pas certain, mais il est toujours suspendu sur la tête des ouvriers et sur l'usine clic-même; il peut résulter d'un instant de lassitude, de négligence, d'erreur d'un ouvrier ou d'un vice connu ou inconnu des choses, d'un accroissement ou d'un abaissement subit de température, d'un grippement de pièce, d'un dépôt calcaire sur un tube, toutes choses naturelles, mais imprévisibl~s, et dont les effets funestes sont en raison de la puissance des forces employées. Pour cet industrialisme qui est né dans ce siècle, .après la confection du Code civil, et qui a pris un tel développement que, pour notre malheur, les anciens modes de travail ont presque totalement disparu, les dispositions du Code ciYil sur la responsabilité, déjà insuffisantes pour le travail d'alors, sont devenues d'une insuffisance flagrante. Quand l'accident était survenu par le fait de l'erreur, de la lassitude, maladresse ou négligence momentanées d'un ouvrier, si naturelles qu'elles fussent, le juge pouvait s'y retrouver. Le fait était qualifié faute, entraînant pour son auteur une pénalité, s'il y avait d'autres victimes que lui-même, et le patron était plus ou moins civilement responsable à l'égard des tiers de la faute de son employé. Mais si l'accident ou la catastrophe avait pour cause, au lieu du fait d'un ouvrier, un fait ou un vice des choses, le cas était dit fortuit, ou de force majeure. Toute responsabilité s'évanouissait, à moins qu'on ne pût arriYer à prouver, comme dans la catastrophe de Marnaval, que le vice des choses était dû à l'impéritie de l'entrepreneur, persistant à employer des appareils notoirement hors de service. Dans l'industrie des chemins de fer, type du machinisme et sup-
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