LE RISQUE PROFESSIONNEL Cette responsabilité civile est établie par l'article r 382 ainsi conçu : 1 382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à au~,ui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le rép:rrer. Rien de plus clair et de plus formel que ce texte énonçant un principe général. En disant : « tout fait quelconque 11, il est bien évident que l'intention du législateur a été de rendî·e tout individu responsable du dommage causé à autrui par son fait, même involontairement et sans qu'il y ait faute, au sens propre et précis du mot. D'ailleurs, les articles suivants étendant cette responsabilité du maitre à ses préposés, de l'instituteur à ses élèves, des pères et mères à leurs enfants, du propriétaire de l'animal aux faits de cet animal et du propriétaire d'une maison aux faits résultant de sa ruine, attestent bien cette intention. En disant que« le fait quelco11que oblige celui par la fautê duquel il est arrivé, « le législateur Youlait dire: celui qui en est l'auteur direct ou indirect, volontaire ou involontaire, comme il peut arriver à un homme portant un fardeau qui glisse sur une épluchure et laisse échapper son fardeau qui, en tombant, blesse un passant. li y a «fait» pouvant donner lieu à la responsabilité, sans qu'il y ait « faute". Mais pour restreindre les conséquences de la formule et <lu principe de l'article 1 382, on a voulu prendre le mot « faute » au sens propre et précis qu'il n'a pas dans le texte, en supposant ce texte différent de ce qu'il est. C'est surtout quand il s'est agi de dédommager les ouvriers du fait du patron qu'on a donné au mot « faute » cc sens (1u'il n'a pas, transformant cc vocable explicatif et secondaire en terme principal et en exigeant une preuve de cette « faute » élevée à la qualité de délit, quand il n'y avait qu'à savoir si le fait quelconque était imputable personnellement au patron, ou à ses préposés ou aux animaux ou choses dont il est propriétaire ou dont il se sert. Il va sans dire que dans l'impossibité où l'ouvrier se trouvait de faire la preuve et dans le cas oü le patron prétendait, en invoquant des témoignages plus, ou moins probants, que l'accident était dù à la faute de l'ouvrier, celui-ci restait sans dédommagement. Il en était de même dans ce qu'on appelle « les cas fortuits», qui ne peuvent être attribués à la faute du patron, puisqu'il ne peut les empêcher, ni même, dit-on, les prévoir. Dans l'ancienne forme du travail, quand l'ouvrier était maître de son outil, ou de l'appareil qu'il manœuvrait, il est certain que les accidents pouvaient être imputés en grande partie, et dans la majorité des cas, à sa maladresse, à sa négligence ou à son imprévoyance, sauf pourtant dans les professions dangereuses oü l'homme se trouve placé dans des conditions anormales, telles que celles du bùchcron, de l'appareilleur, du charpentier, du couvreur, qui sont en leur genre
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