LE RISQüE PROFESSIONNEL dans laquelle ils vivaient, est-il en désaccord presque complet avec les faits et les besoins de la société moderne. Le travail d'alors aYait ses chartes, trcs amoindries et corrompues par les ordonnances royales et les privilèges royaux. En abolissant l'organisation corporative, qui exigeait, il est \Tai, une réforme la ramenant aux anciens principes fondamentaux de solidarité et de protection, le législateur fit disparaître ce qu'on pourrait appeler le « droit ouvrier ». N'ayant pu ou n'ayant osé abolir les u~ges commerciaux, il se borna à les accommoder ayec le droit civil qu'il inaugurait et fit entrer la charte commerciale, à peu près telle quelle, dans les codes, si bien que le commerce et les commerçants conservaient leur loi corporative et formaient une catégorie à part. Pour les autres, pour les posscdants, les maîtres du sol, des immeubles, des entreprises, des ateliers, des chantiers, des fabriques, des mines, le législateur confectionna son Code civil. Ceux qui ne possédaient rien n'avaient besoin de rien, d'aucune loi, d'aucun code pour régler la jouissance et le partage de biens qu'ils n'avaient pas. Ils ne relevaient que du Code penal, pour le cas où ils attenteraient à la personne de leurs concitoyens ou aux biens de ceux qui en possédaient. • Comme il n'y avait plus d'escla\'es, il n'y avait plus à légiférer sur eux ou sur les faits provenant d'eux. Mais il y avait des domestiques, des employés, des ouuicrs, tous déclarés citoyens libres, considércs légalement comme tels. On régla leur situation par un article unique, celui qui s'applique au « contrat de louage ». Et comme ils étaient personnes libres, il leur fut interdit de se louer autrement que temporairement pour ne pas laisser se rétablir sous une nouvelle forme les vœux perpétuels abolis. Quoique le Code civil ne déclare pas formellement que les nonpossédants, artisans, manœuvrcs, employés, domestiques, sont des êtres inférieurs, cette opinion était celle des législateurs, et elle leur a inspiré certaines dispositions qui l'attestent ou qui l'attestaient. Les plus injurieuses ou les plus iniques ont disparu, ayant été abrogées par des députés préoccupés de faire leur cour à la démocratie. Et il n'est pas inutile de remarquer que cette abrogation a eu lieu sous le second Empire. De ce nombre était la disposition légale par laquelle la parole du patron prévalait contre celle de l'ouvrier, comme aujourd'hui encore celle de l'agent de police contre celle du citoyen. L'interdiction de la coalition et de la cessation du travail par les ouvriers était du même ordre. Ces manifestations de l'esprit latin bourgeois, on pourrait dire esclavagiste, qui caractérisaient le Code ciYi1, ont disparu; mais cet esprit n'en reste pas moins l'inspirateur du reste, et, pour s'en co1waincre, il klut restituer par la pensée au Code civil ce que
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