La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIV- vol 02

..j.I 2 LA REVUE SOCIALISTE faite par ces hommes, élus souvent d'une minorité, obéissant à toutes sortes de préjugés et de passions de parti, et à des nécessités politiques circonstancielles, règle tout, prhoic tout, même cc qui échappe à la préYoyancc humaine, pour le présent et l'avenir, et de telle sorte que les juges n'auront plus qu'à appliquer les formules légales édictées. Les grenouilles de la fable voulaient que Jupiter leur donnât un roi; les citoyens modernes veulent qu'on leur donne des lois, c'est-à-dire une tyrannie anonyme, permanente et durable, au lieu d'un tyran aprés tout mortel. Le résultat de la loi est souvent une iniquité manifeste. Le public s'en prend au juge au lieu de s'en prendre à la loi clic même, que le juge ne fait qu'appliquer, étant prisonnier d'un texte qu'il ne peut enfreindre. Lettre morte, inspirée par les exemples de faits passés qui tendent à se modifier et à disparaître, la loi presque toujours insuffisante pour le présent, l'est bien plus encore pour l'avenir, pour le lendemain qu'elle ne peut préYoir et auxquels il faut l'accommoder tant bien que mal, par comparaison, analogie et extension, alors que les faits auxquels on l'applique et l'étend sont d'une toute autre nature que ceux qui l'ont inspirée. C'est ainsi, pour ne citer guc cc seul exemple, que la manicre d'appliquer la responsabilité dans notre société moderne est empruntée à la société latine et esclavagiste. Cc qui deYrait être promulgué, cc sont des principes de droit et de justice sur lesquels la plupart des citoyens peuvent être d'accord, et il dcHait appartenir aux juges d'appliquer ces principes aux faits qui leur seraient soumis, en motivant leurs jugements, d'aprcs les circonstances, l'état de la conscience publique, les mœurs, les habitudes et us:igcs établis au moment où les faits se sont produits. C'est la jurisprudence qui deviendrait la légalité vivante, modifiable et modifiée sans cesse dans ses modes d'application, et conséquemment progressive, puisqu'elle suivr:iit l'état des esprits et des mœurs. Il n'y aurait plus alors à attendre quinze ans ou même davantage le \'Ote et la promulgation d'une loi qui le plus som·cnt est déjà caduque lors de sa promulgation, parce que les faits qui l'ont provoquée se sont modifiés. Les auteurs du Code civil qui, pour règler et règlementer les rapports de la société à laquelle la Révolution donnait naissance, se sont inspirés de la jurisprudence latine faite pour la société romaine impériale, guerricrc et esclavagiste, n'ont pu deYincr ni prévoir quelle transformation allait subir la propriété, quelle profonde modification allait s'opérer dans les procédés commerciaux, quelle organisation nouvelle allait se produire dans le traYail. Aussi le légalisme qu'ils ont édicté en ces matières, et qui déjà ne s'appliquait guere à la société

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