LA RE\'UE SOCIALISTE annuellement dans ses magasins certaines quantitt'.!s de riz, sucre, fèYes, caft'.!,coton, poinc, indigo, tamarinde, kassia, sel et bois de construction. Le paiement se faisait en tissus, faïenceries et quelquefois même en opium. Quand le prix de Yente baissait, on réduisait la rétribution on bien on diminuait la récolte en coupant les arbres ou en ruinant les plantations. La cupidité de la Compagnie ne connaissait point de bornes. Profitant de chaque a\'antage, laissant le püu\·oir en apparence aux mains des princes indigcnes, clic exerçait en réalité la puissance sou\·eraine. Dans les traités conclus aYec les rois jaYanais, clic reprit à ceux-ci le droit de propriété absolue du souYcrain. Dans le traité de 1677, par lequel le sulun de Mataran dut céder une grande partie de son pays, on parla de la « cession de la propriété ». Les rcgents n'étaient que ses fermiers, qui deYaient lui li\Tcr des marchandises et des corYéables, en ccdant temporairement aux cultiYateurs des terres qu'on pou\'ait reprendre chaque année. JI n'y aYait qu'à l'Ouest de Java que le souYerain, tout en étant propriétaire, reconnaissait un droit d'hérédite pour les usufruitiers du sol cultiYé. La Compagnie des Indes n'eut donc que peu d'influence sur l'éyolution de la propriété de l:t terre. Sous la domination fra11çaise, le marcchal Dacndels la laissa intacte. Raffles, toutefois, qui fut gouYerneur pendant l'intérim a11glais, boulcYersa tout le vieux système de la Compagnie. JI brisa toutes les entraYCS à la liberté de l'industrie et du comm::rce, et remplaça les contingents forcés par un impôt en argent équiYalcnt :i une part fixe des récoltes. Il laissa faire une enquête sur la propriété foncicre et déclara que toute la propriété revenait au souYcrain, dont les droits étaient passés aux gou\'ernements européens. E1wcrs le seul propriétaire legitime, l'l~tat, les usanciers de la terre pouYaient faire Yaloir des droits, tels qu'ils s'étaient développés par les traités et les coutumes, :i condition pour eux de remplir fidclemcnt leurs obligations. li reconnut leur droit d'usage, mais non leur droit de Ycnte. L'impôt foncier .:tait le loyer ( 1) payé au propriétaire, le gouYcrncmcnt, et dcvait être payé indiYiducllemcnt par le tenancier de l'État. En dehors des prü\'inccs soudanaises, les cultiYateurs n'aYaient pas dc droits sur la terre qu'ils n'ayaient qu'en « gadoch », c'cst-ù-dirc qu'ils la possédaient tant que le souYcrain ne la leur reprenait pas. Le laboureur n'ayait droit qu'à une partie de la récolte, en échange de son traYail et de ses con'ccs. Dacndcls et Raffies n'hésitèrent pas à vmdre des régions cnticrcs (1) D.rns la résidence de Banlam, on appelle encore souvent l'impôt foncier sn:•ah, c'est-a-dire foJer.
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