La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIII- vol 01

LA RE\"t;E SOCIALISTE par le fait d'aYoir promis d'adopter telle ou telle jurisprudence. Est-cc que tous les juges, quels qu'ils soient, n'ont pas pour guides et la loi et une certaine jurisprudence? Les assemblées d'électeurs de conseillers prud'hommes ont parfaitement le droit de nommer les candidats qui s'engagent à telles ou telles interprétations. Autrement le Yotc ne peut être qu'un \"Oteaveugle. Ici, le corps électoral ouHier joue un rôle analogue à l'un de ceux qui, au ciYil et au criminel, sont attribués à la cour de cassation; il fixe la jurisprudence. - Le fait d'aYoir pour l'éclairér une boussole indicatrice ne Yincule pas le juge ounicr; son indépendance reste entière et a encore libre jeu dans le choix de la jurisprudence à appliquer aux diYerses espéces qui se présentent à son jugement. Loin de blf1mer le mandat impératif, nous voudrions le ,·oir reconnu et sanctionné par la légalité. B. - DIFFÉRENDS COLLECTIFS Ego sum qui sum Dominus, telle a toujours été la pensée aYouéc ou sçcrétc de tout patron. Quand il cédc bénéYolement aux réclamations de ses ouYricrs, tenez pour certain qu'il y a intérêt. Et encore a-t-il soin d'indiquer que, s'il daigne octroyer une amélioration ou céder à une réclamation, c'est par pure grâcicuseté, par condescendance paternelle, par respect même de son autorité. De nos jours, cette conception autoritaire du patronat est battue en brèche de tous cotés. Aussi les conflits économiques et politiques entre patrons et ouniers se sont-ils multipliés. Comment y mettre fin? Par la conciliation et l'arbitrage, c'est entendu. Mais encore faut-il que le seigneur patron y consente. Et, à défaut d'arbitrage légalement obligatoire et sérieusement entouré de toutes les garanties possibles de justice, il ne reste aux exploités, pour amener :\ composition leur exploiteur, d'autre issue que la gn'.:Ye. I. - DE LA GREVE En France, le droit de coalition et de gréve a seulement été reconnu à l'ounier depuis la loi du 21 mai 1864, qui a cependant laissé subsister les entraYcs des articles 414 et 415 du code pénal, et n'a pris aucune précaution contre les cntra\"es administrati.ves et gouvernementales. Enfin, le Sénat, enco,magt'.: par le défunt ministi:rc RibotLcygues-Traricux, a propos<'.:d'introduire dans la legislation française une loi anglaise (peu appliquce) renouvelée d'un <'.:ditdu bas-empire romain, et frappant de peines sevéres le~ ouvriers qui dclaisscraicnt,

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