La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIII- vol 01

3ï2 LA RE\'UE SOCIALISTE seront utilises par les politiques; comment, ensuite, ils arriveront à se pénétrer du socialisme philosophique du dix-huiticme siéclc; comment le comnnmisme, autrefois vide, commencera, par l'effort de Babeuf, à deYenir le cadre des rc,·endications prolétariennes; tel est le sujet du cours, qui, l'année prochaine, sera continué à travers le dix-neuvième si.:Cclejusqu':t l'époque contemporaine. (On peut assister au cours, sans formalités, en s'adressant ù i\l. Métin.) Congrèsféministe i11lemalio11nl. - L' U11io1i 11ternalio11adlesfemmes pour la paix tiendra un congrès à Paris le 8 avril prochain. Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Eugénie Potonié-Pierre, à Fontenaysous-Bois (Seine). BELGIQUE L'arbitrage i11lemntio1,a/. - En exécution de la décision prise par la confé:rcnce de « l'Union interparlementaire pour la paix », qui compte dix-huit cents parlementaires, et qui siégea à Bruxelles l'an dernier, ;\,I. le sénateur Descamps, pré:sident de l'Union interparlementaire, Yient d'adresser ,aux puissances le plan d'une Cour d'arbitrage : Le projet d'organisation d'un Office international d'arbitrage, élaboré par la conférence interparlementaire de Bruxelles, est simple et modeste. Il respecte ~t sau,·cgarde toute la procédure des arrangements directs, tous les moyens de conciliation. Il laisse aux États la liberté de fixer, dans leur souvaaineté, la mesure dans laquelle ils entendent soumettre leurs différends aux arbitres. Il se borne à leur offrir éventuellement un moyen de résoudre facilement, promptement, sùremcnt, les litiges par la loi arbitrale, sans qu'aucun État puisse d'ailleurs obliger un autre à entrer dans cette Yoic. En effet, l'article premier de cc projet, après avoir déclaré que « les parties contractantes constituent une Cour permanente d'arbitrage internation,1I pour connaitre des différends qui saont SOlll(lis il sa décision ", ajoure immèdi,ttemcnt après : « Dans le cas où un différend surgirait entre deux ou plusieurs d'entre elles, ces parties dt'ci,frrout si le litige rsl dt na/un• û étn• porli d,·mlll la Cour, sous réserve des oblig,ttions qu'elles peu,·cnt avoir contractées p,ir traite.>> Ainsi, en cas de conflit, les puissances demeurent maitresses de recourir ou non à la juridiction établie par le projet. Cette juridiction est cssemidlement ,·olontaire et facultative. « La commission, dit le rapport de M. Houzcau de Lehaie, a désiré couper court aux apprèhensions des gouvernements ou des diplomates; clic a voulu montrer qu'elle n'avait aucunement l'intention de s'immi,cer dans leurs attributions. Elle a estimé que l'adhésion à la convention instituant une Cour internationale n'imposait aux gouvernements d'autre obligation que celle d'examiner et de décider si le conflit survenu est de nature à être porté devant la Cour. Il faut donc, pour que celle-ci soit saisie du litige, que les deux parties soient d'accord pour le lui soumettre. »

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