LA BANQUE D'ETAT EX SUISSE 21 au chiffre de sa population. La Confédération répond de tous ks engagements de la banque. Les opérations de l:t banque sont limitées :l. l'émission des billets, aux Yiremcnts et à l'escompte; en conséquence, elle est autorisée aux opérations sui,·antcs, à l'exclusion de toute autre. 1° Escompte de lettres de change sur la Suisse, à l'écheancc de trois mois au plus, et portant au moins deux signatures notoirement soh-ablcs. 2° Achat et \'ente de lettres de change sur l'étranger, à l'échéance de trois mois au plus et portant au moins deux signatures notoirement soh-ables. 3° Avances à. intérêts sur dépôt de titres et v,ileurs (avances sur nantissement) à l'exclusion d'actions, pour un terme maximum de trois mois. 4° Achat, pour son propre compte, d'obligations <le la Confédération, <lecantons ou d'États étrangers, stipulées au porteur et facilement réalisables; toutefois, ces achats ne seront faits qu'en \'UC d'un emploi temporaire des fonds de la banque. 5° Dépôts en comptes courants aYec ou sans intérèt. 6° Achat et ,·ente, pour son propre compte et pour le compte de tiers, de matières d'or et d'argent et aYances sur ces matiO::rcs. 7° Émission de certificats d'or et d'argent, selon règlement à établir. 8° \'ircmcnts, émission de mandats et rccou,-rcmcnts. 9° Garde et gestion <le titres. La banque est tenue : 1° D'accepter sans frais, dans toutes ses succursales, des paiements au compte de la Confédération et de ses serYices et d'effectuer les paiements pour compte dcsdits, également sans frais, mais seulement jusqu'à concurrence de l'aYoir de la Confédération; 2° De reccrnir en dépôt et de gérer sans frais les ,·aleurs appartenant à la Confédération ou placées sous son administration. Les billets sont fabriqués, retirés et détruits sous la surYeillancc du Département fédéral des finances. Ils sont émis en coupures de 50, 100, 500 et 1 ,ooo francs. Dans des circonstances extraordinaires, l'Assemblée fédérale peut autoriser momentanément !'<:mission de coupures plus petites. Le montant de l'émission est fixé par l'Assemblée fédérale, sur pn:avis du Conseil fédéral. La contre-Yakur totale des billets en circulation doit être représentée soit par des cspcccs légales, soit par des lingots <l'or, soit par des monnaicsd'orétrangcrcs, soit enfin par des effets escomptés sur la Suisse et sur l'étranger. La réscrYc 1m:talliquc doit s'élever au tiers, au moins, du montant de l'cmission. La banque est en outre obligce de posséder, en tout temps,
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