MOUVEME:-IT SOCIAL de fer de l'État est mis sur le même pied que les autres employés fédéraux. Les caisses de secours qui existent actuellement au bcnéfice du personnel continuent d'étre administrées sans qu'il soit rien changé à leur destination. Le produit nèt de l'exploitation des lignes de l'État sera consacré à faciliter le trafic, à réduire les tarifs, à amortir la dette des chemins de fer et à compléter le réseau. « Dans l'extension du réseau suisse, la Confédération prendra en considération toute particulière le percement du Simplon et l'établissement des lignes de Grisons. « Une loi f(:dérale réglera les détails relatifs à l'organisation, l'exploitation, l'administration et l'inspection des chemins de fer de l'État, il en sera de même de b construction et de l'exploitation des lignes pri\'ées. La loi fédérale règle également les contributions à fournir par les contrées intéressées à l'établissement de lignes nou\'elles. « ARTICLE26 bis. - La Confédération a, en tout temps, le droit d'acquérir les lignes existantes. « Pour déterminer le prix d'achat, on prendra comme base une somme représentant vingt-cinq fois la moyenne du produit net du compte d'exploitation pendant les dix années qui ont précédé la reprise de l'exploitation. Pour le calcul du produit net, on tiendra compte des facteurs sui\'ants : alimentation suffisante des caisses de secours, entretien d'un personnel suffisant convenablement rétribué; mise sur pied normal des lignes, des travaux d'art, du matériel roulant et du mobilier, prestations matérielles et autres avantages accordés par la Confédération et les cantons; durée limitée des concessions. On déduira, de la somme représentant vingt-cinq fois le produit net moyen, le montant nécessaire pour mettre la ligne dans un état complètement satisfaisant et spécialement les sommes qu'absorberait la mise en bon état des tra\'aux d'infra et de superstructure, des travaux d'art, des rails, du matériel roulant, la reconstruction et l'agrandissement des gares. « Si le prix d'acquisition de tout le réseau, calculé sur ces bases, n'atteignait pas les deux tiers des frais d'établissement primitif, le prix pourrait être augmenté jusqu'à concurrence des deux tiers de ces frais. Le tribunal fédéral est compétent pour statuer sur toutes les contestations. « ARTICLE26 ter. - Avant le rachat, la Confédération est autorisée à entreprendre l'exploitation de certaines lignes. Elle reprendra, dès le ,cr janvier 1898, et sur le pied actuel, l'exploitation du Central, du Jura-Simplon, du ;-ford-Est et de l'Union-Suisse. Elle reprendra tout le personnel et paiera aux Compagnies, de 1898 à 1902, une annuité représentant le produit net pour les années 1888 à 1897, calculé conformément à l'article 26 bis. « Au 1er janvier 1903, la Confédération prendra l'ensemble des chemins de fer en toute propriété. Le prix d'acquisition, tel qu'il ressortira à cette date, sera soldé par la reprise de la dette des Compagnies en obligations et par le paiement du reste, soit en espèces, soit en titres de la Compagnie. » La Société des employés de cbemi11sde fer et bateauxà vapeur. L'union du personnel des entreprises de transport, par des assemblées successi\·es tenues à Lucerne, à Olten, a Zurich, et dernierement a
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