La Revue socialiste - 1896 - Tome XXIII- vol 01

LA BAKQüE D'ETAT El< SUISSE 13 subil!s par certaines banques cantonales qui sont des banques d'États, celle de Berne, par exemple. On affirme, sans prcu\·es, que cela ne ser:iit pas arrivé a des banques priYées. Or, à Berne, les pertes furent bien plus le résultat d'un défaut de survdllancc que d'une ingérence politique. A\·cc une bonne loi, comme celle du conseiller fédéral Hauser, on previendra de telles ingérences. Scion "'1. Gusta\' J\!üller, l'histoire des banques cantonales suisses n'établit point le danger des influences politiques, tandis que l'histoire des grandes Sociétés par actions démontre le pouvoir néfaste de groupements d'intérêts priYés, absolument contraires, non seulement à l'intérêt public, mais encore :i l'intérêt des Sociétés clles-mèmes. L'ayantage d'admettre le capital pri\·é, nous dit ;\,l. Kecl, consiste :i admettre ses n:préscntants, c'est-à-dire des hommes d'expcrience, des commerçants, :i participer à l'administration de la banque. Il est bon qu'on entende leur Yoix, et ils pourront remplir un rolc utile. JI est clair que la direction et l'administration auront une influence décisiYe sur la prospérité de la banque, qu'l!IIC soit d'État ou par actions. Afin d'en mieux discn!diter le principe, les adwrsaires de la banque d'Etat la gratifient d'une organisation défectueuse, lourdement bureaucratique. Or, en Allemagne, où les employés de la banque impüiale sont employés de l'Etat, personne ne se plaint de cette bureaucratie. Pourquoi l'État serait-il moins capable qu'une Société prÎ\Ù! de mettre :i Lt tète de la banque des hommes au courant des affaires$ >le sera-cc pas plus honorable pour les employés de sen·ir les intén;ts genér,rnx plutot que les intérêts d'une Société d'actionnaires? La crainte de la bureaucratie n'est pas fondée, car le projet de loi fait droit à la part de Yérite que n.:nfcrme l'argumentation de J\!. Keel: La banque d'État sera surYcilléc, controléc par une administration spéciale, composée d'hommes compétents, par un conseil de Yingtcinq membres, nommés pour quatre ans, et dans lequel les place, de banques principales et les di\·crses contrées de la Suisse devront Qtrc repn:scntées d'une maniére équitable. Le conseil élit dans son sein, pour quatre ans, une délégation de cinq membres, plus spéciakment chargée de la sun·eillancc et du controle. La sun·cillance des succursales est exercée par des comités locaux, que le conseil choisit, de préférence parmi les commerçants et les industriels notables de la place et des cnYirons. Le comité de direction, autorité exécutiYe de la banque, est nommé, lui, par le Conseil fcdéral, qui désigne ,rnssi les directions locales. Les fonctions de député sont incompatibles a,·ec celles de membre du conseil de banque, du comité de direction et d.:s directions locales.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==