La Revue socialiste - 1894 - Tome XX- vol 02

580 LA REVUE SOCIALISTE b) .Comme charges de famille, les frais d'entretien, à raison de 400 fr. pour le chef de famille, pour sa femme et pour chacun de ses descendants mineurs, ainsi que pour chacune des personnes auxquelles le contribuable fournit les aliments en exccution des obligations qui lui sont imposées par la loi ciYilc. Ainsi le travailleur gagnant 800 fr. paie sur 400, s'il est célibataire, soit 3 fr. 84, et rien du tout s'il est marié. L'employé à 2,400 fr., père de quatre enfants mineurs, déduit 400 fr. pour lui, sa femme, ses quatre enfants, 400X6, et se trouve exonéré. Les ascendants à la charge du père de famille comptent comme enfants. C'est parfait. Cc qui l'est moins, c'est que les pensions, englobées dans les rentes et usufruits, ne profitent d'aucune déduction pour charges de famille. Les grosses pensions, assez rares en Suisse, nous les abandonnons, d'un cœur kger, à la voracitc du fisc; mais les petites, qui, elles, sont bel et bien du traYail accumulé et, en partie du moins, le fruit de retenues imposées à l'employé ou petit fonctionnaire, les petites pensions denaicnt être exonérées totalement. Un instituteur primaire, dans nos campagnes, gagne environ 1,500 fr., un peu moins au dcbut de sa carriere, un peu plus Yers la fin. Il se marie généralement, a des enfants, et, par là, se Yoit exonéré de l'impôt, tant qu'il est robuste, capable de traYailler. Arrivent l'âge et les infirmités; ap·rès trente ans de services, l'instituteur est admis à faire valoir ses droits à la retraite, qui est de 500 fr. Le fisc surYient, lui réclame 9 fr. 60, et même 19 fr. 20 dans les localités ou l'impôt communal est égal à l'impôt de l'État! A quarante ans, il ne payait rien, sauf la retenue pour la pension; à soixante ans, il gagne trois fois moins et paie 20 francs! Les pensionnés ne sont pas les seules Yictimes de cette ctrange disposition. Comme le faisait remarquer M. Ccresole à l'Assemblée constituante, la Yieille serYante, le petit rentier infirme qui Yit chétivement' de son cpargnc, auront beau dire au fisc : « Je ne suis pas seul, j'ai à ma charge un enfant, un Yieux père à « nourrir»; on exigera d'eux l'impôt dans son plein! L'impôt de l'annce comptable est base, pour la fortune, sur l'ctat de cette fortune au commencen)ent de l'année; pour les rentes, les usufruits et les ressources procurccs par le traYail, sur le produit de l'année prccédente. La fortune mobilière du mari, celle de sa femme non scparce de biens et celle de ses descendants mineurs sont considérées comme un seul tout devant l'impôt mobilier, et font l'objet d'une seule déclaration. Il en est de même pour les rentes et usufruits d'une part et pour le produit du traYail d'autre part. • Les mineurs dont les biens ne sont pas assujettis à l'impôt avec ceux de leur père ou mère, sont soumis à l'impôt au lieu de la tutelle,

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