La Revue socialiste - 1894 - Tome XX- vol 02

LA REVUE SOCIALISTE « nous ne changerions rien à l'impôt ». A Bâle, c'est le gouvernement conseryateur qui a établi cet impôt, en 1866. Adopté par la Constituante, par 125 Yoix contre 77, le 17 jan- , Yier 1885, le nouvel impôt fut accepté par le peuple, en même temps que la Constitution rcYisée dont il forme l'article 19, le premier mars 1885, par 29,095 suffrages contre 18,987 (60,825 elccteurs inscrits). Voici cet article : ART. 19. - Les contributions publiques sont établies pour l'utilité générale. Elles font l'objet d'une loi annuelle. Il est perçu un impàt sur la fortune mobilière et sur le produit du travail. Pour cette perception, la fortune. imposabl~ est divisée en sept catégories, payant dans la proportion de un à quatre, suivant une écheHe de 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4. La fortune imposable, frappée dans les catégories supérieures, est au bénéfi.ce du taux des catégories inférieures pour la part correspondante à ces dernières. Dans l'établissement du chiffre de l'impôt sur le produit du travail, il est tenu compte des charges de famille. Le produit du travail et celui des usufruits doivent être frappés d'une manière distincte et à un taux inférieur pour chaque catégorie, à celui du capital de la catégorie correspondante (1). L'impôt foncier demeure distinct des autres impôts. Le taux en sera abaissé. Si cet impôt est perçu par cat<'::gories, la part de la propriété foncière correspondante à la plus basse catégorie de l'impôt mobilier sera frappée à un taux inférieu·r à celui de cette dernière. La défalcation des dettes hypothécaires est garantie aux propriétaires fonciers domiciliés dans le canton. Les lois sur le timbre et le droit de mutation seront revisées d.ins le sens d'une application plus générale et plus équitable des droits à payer sur les transferts de propriété mobilière et immobilière. Les lois d'impôt sur la vente en détail des boissons seront revisées dans le sens d'une répartition plus équitable de ces charges. III Le principe pose, le nombre des categorics peut varier à l'infini, de deux à 11. En premier debat, là Constituante en avait admis seule-_ ment quatre; puis clic trom·a cc nombre insuffisant, craignit que le saut ne füt trop brusq uc entre les categories, et, sur la proposition de MM. \'cssaz, DcbonncYillc et Ruffy, introduisit trois categorics intermédiaires. MM. Paccaud, Brun et Dubrit, allant plus loin, ne proposaient pas moins de cinquante categorics, système décidcmcnt trop complique. (1) Ces rc,·enus sont censés repn:sentcr l'intérêt d'un capital - thcorique - un gain de 800 fr., par exemple, l'intérêt de 20,000 fr. au 4 °fo. Ce sont ces 20,000 fr. fictifs qui paient moins que le capital de la cH~gorie com:spondante.

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