REVUE DES REVUES saient donc de porter a six sols six deniers tournois le salaire journalier de leurs ouvriers, a charge pour ceux-ci de pourvoir a tous leurs frais, y compris ceux de nourriture. Après exposé des griefs réciproques, le sénéchal, ayant pris avis du consul et des conseillers, rend la sentence. Elle est entièrement favorable aux maîtres, ce qui s'explique aisément, comme le fait justement remarquer M. Hauser, puisque les conseillers étaient euxmêmes des patrons appartenant à des industries différentes. Le sénéchal fait donc dans son arrêt défense aux « compagnons et apprentis d'icelle imprimerie de ne faire aucuns serments ne monopole, ne eux assembler hors les maisons et poeles de leurs maîtres en plus grand nombre de cinq sans congé et autorité de justice, sous peine <l'être emprisonnés, bannis, ·punis comme monopoleurs, et autres amendes arbitraires ». Les maîtres « pourront prendre autant d'apprentis que bon leur semblera. » Dcfense de déserter l'atelier à l'avenir, sous peine de payer une indemnité au patron ; l'ouvrier qui tombera malade sera remplacé au gré du maître. « Et celui qui se parforcera mutiner une maison ou les autres compagnons sera puni ». Dans sa défiance pour toute réunion ouvrière, la sentence pousse jusqu'à interdire les réunions aux baptêmes et enterrements, à moins qu'il s'agisse d'un convoi de maître. La sentence était dure, partiale, et le sénéchal redoutait a bon droit que les ouvriers refusassent de s'y soumettre. Pour lui donner plus de force et peut-être aussi dans la crainte d'être allé trop loin, ce magistrat fit donc appel au conseil privé du roi. J'ai déja dit que les grèves étaient nombreuses à cette époque. A Paris, il s'en était produit dans une foule de corporations, et les maîtres, impuissants a les réprimer, assiégeaient l'autorité royale de leurs doléances, invoquant alors comme aujourd'hui la prospérité nationale compromise par les perturbations que les « trics» provoquaient dans l'industrie. Au mois d'aoùt 1539, le conseil du roi déféra à ces sollicitations pressantes en édictant la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, . qui supprima purement et simplement le droit de coalition et prononça la dissolution de tous les syndicats alors existants. J'insiste sur ce fait. On s'est élevé, avec violence, non sans raison d'ailleurs, malgré l'exagération volontaire de certaines critiques, contre les décrets de 1791, qui défendirent les associations corporatives. En réalité, la Révolution ne fit, sur ce point comme sur tant d'autres, que consacrer des faits acquis, légiférer sur des coutumes depuis longtemps établies. Avant Le Chapelier, l'ordonnance de François Jer avait supprimé, en fait et en droit, toutes les sociétés ouvrières et la seule différence entre le~deux législations, c'estque celle de 1791, tout en édictant des sanctions sévères contre les coalitions de travailleurs, est loin de reproduire
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