REYUEDES REYUES I I I M. Durkheim sur la Méthode en Sociologie, et dont la REVUE PHILOSOPHIQUE (numéro de juin) public la seconde partie, l'auteur insiste sur ce fait quc toutes les sciences, a leur de but, présentent un caractère idéologique, métaphysique. Cc caractére, et cela se comprend aisément, se retrouve dans les arts, qui ne sont que des subordonnés, les applications immédiates et pratiques des sciences. A l'origine, la médecine se réduit aux incantations, aux amulettes, comme la législation se borne au pouvoir du plus fort. Puis, viennent les remcdcs de bonne femme et les coutumes qui font loi. Pourtant, les progrès de la mcdccinc sont rclatiYcmcnt plus rapides, et, de tous les arts anthropotcchniques, clic est le premier qui se soit inspiré de l'étude scientifique de l'homme. De cela, la principale raison parait ètrc que : « les maladies étant des accidents corporels, l'idce d'un mal matériel conduisait naturellement à l'idée d'une interYention topique, laquelle conduisait à des obscn·ations positives sur l'organisme et sur ses rapports aYcc les agents cxtcricurs. » Une autre raison de cc fait est peut-être que les troubles individuels avec lesquels le mcdecin est aux prises sont matiércs moins compliquées que les phénoméncs sociaux. Quoi qu'il en soit, la médecine aYancc, lentement il est nai, mais d'une façon continue, tandis que le droit reste immobile, comme fige, à la période dogmatique, autoritaire. Remarquons que l'on pourrait chicaner M. Manounicr sur l'emploi qu'il fait du mot dr,1it. D'ordinaire, on entend par là une science pn.'.ciscdont le but est l'ctudc des législations positives. Notre auteur, au contraire, désigne ainsi « l'art de codifier, conformcmcnt a la morale, les rapports sociaux susceptibles d'être réglementés dans l'intérêt gcnéral, et de sanctionner les lois. >> Ne serait-cc pas plutôt là une définition de la législation ? Mais, une semblable distinction est une subtilité sans intérêt, il suffit que nous comprenions toute la pensée de M. Manouvrier, l'ordinaire acception d'un mot importe peu. Le droit, qui dicte à l'homme sa conduite, ne doit, logiquement, lui commander que des actes conformes aux besoins, aux instincts, à la façon d'être et de sentir qu'il a reçues de la nature. Pour que la loi soit bonne, il ne suffit pas qu'elle soit la loi, c'est-a-dire ce qui est commandé, il faut encore qu'elle soit scientifiquement imposée par l'intérêt éclairé de tous. Et cela reste vrai qu'il s'agisse d'une prescription morale ou cconomique. Certainement « l'art de diriger et de régler la conduite des hommes a pu aY01r, comme la médecine et l'hygienc, des Hippocrate, des Galien et des Esculape; il a pu acquérir par le tâtonnement et l'empirisme une foule de notions et de pratiques utiles, voire même de bons principes, de même que la médecine a pu trouver, sans le secours de la science, ses onguents et ses tisanes, les cataplasmes, les vésica-
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