La Revue socialiste - 1894 - Tome XIX- vol 01

LA MONOGAMIE ET !.. 1 UNION LIBRE 55ï annonçait récemment le dépôt d'un projet de loi modifiant comme suit !"article 7 56 du Code civil ( 1) : ,< 7 56. - Les enfants naturels reconnus ont les mêmes droits de successibilité que les enfants légitimes; 757, - En cas de prédécès du père ou de la mère, ou des deux, la succession de l'enfant naturd reconnu passe aux héritiers de ses ascendants directs, suivant les mêmes règles que si l'enfant était légitime; 759, - En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses ascendants et ses descendants héritent comme dans la lignée légitime. » Le Parlement accueillera-t-il ce projet avec faveur? Toute conjecture sur ce point serait téméraire. Mais dès l'origine il a soulevé les protestations du monde judiciaire, humble servant du statu qno social. On a rappelé le commentaire de J. Demolombe sur l'article 756et avec ce classique du droit civil on a redit que« c'est dans l'intérêt du ma- « riage, c'est-à-dire dans un intérêt d'ordre public et de conve- « nances (2), que le législateur, voulant sauvegarder lui-même souve- « rainernent les droits de la famille légitime, a déterminé la part de ,< l'enfant naturel. >' Un officier ministériel parisien fort connu assura que le projet Naquet aurait un effet immoral préjudiciable à la société, « en ne donnant plus au mariage les bénéfices et le respect auxquels il a droit. » Un autre avoua, que le Code civil, dans son ensemble, et principalement aux titres des successions, du mariage et de l'adoption, avait été conçu pour engager les citoyens au mariage, ponr les y obliger a11tcinl qiwpossible (3). Ce dernier crut toutefois devoir souligner l'incohérence légale qui permet à un enfant naturel non reconnn de recueillir la totalité de la succession paternelle, tandis qu'une partie seulement en est réservée à l'enfant naturel reconnti. Tel est actuellement l'état de la question (4). Les gens avisés mais prudents en matières de réformes, peu satisfaits d'une théorie patriarcale contemporaine d'Eschyle et suivant laquelle la mère n'a d'autre fonction que celle de « nourrice du germe versé dans son sein ,,, proposent comme remède au mal dont se meurt la Famille, l'abrogation (1) Sous l'Empire de la législation actuelle, l'enfant naturel reconnu ne peut prttendre qu'au tiers de la succession de ses parents s'il y a d'autres descendants, qu"à la moitié sïl y a des cohéritiers ascendants. Un nouveau projet, adopté par la Chambre des députés, augmente la quotité dans les deux cas en attribuant ,, l'enfant nature1 la moitie de la succession qui lui serait devolue s'il etait légitime. Cc projet est en instance devant le S~nat; mais MM. Demôle et Tolain, !"estimant insuffisant, ont déposé à leur tour une proposition semblable à celle de M. Naquet (2) La loi tient, en effet, grand compte des convenances ; quant aux liens naturels, vétille ,nJigne des préoccupations parlementaires ! (.3) Eclair, 4 janvier 1894. (4) Le Congrès de la repopulation en France, tenu en juillet 1893 à Paris, sous la présidence du docteur Lagneau, membre de l'Académie de médecine, a demandé· l'identification des droits des enfants légitimes, r.aturels ou adultérins.

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